Ă 61-8 du Code civil et 1055-5 Ă  1055-9 du code de procĂ©dure civile. 6 / 10 NOTICE EXPLICATIVE CONSENTEMENT LIBRE ET ÉCLAIRÉ ConformĂ©ment Ă  l’article 61-6 du Code civil, le.a requĂ©rant.e doit faire Ă©tat de son consentement libre et Ă©clairĂ© Ă 
COVID 19 incidence sur les procĂ©dures collectives Nous vous proposons deux rĂ©dactions distinctes, qui analysent les dispositions prises dans le cadre de l'Ă©tat d'ugence COVID 19. SynthĂšse rapide spĂ©cial procĂ©dures collectives Analyse dĂ©taillĂ©e et textes gĂ©nĂ©raux Quelques points de la dĂ©finition GĂ©nĂ©ralitĂ©s Voies de recours ordinaires Voies de recours extraordinaires Voie de recours en cas d'erreur de qualification de la dĂ©cision ou d'erreur de notification Recours nullitĂ© Voies de recours en procĂ©dure collectives dĂ©cisions listĂ©es par les textes et dĂ©cisions non listĂ©es Principes rĂ©gissant les voies de recours en procĂ©dure collective Opposition dans un dĂ©lai restreint Le cas particulier des dĂ©cisions gracieuses DĂ©lais de recours interrompus par le jugement d'ouverture PublicitĂ© des dĂ©cisions rendues en procĂ©dure collective L'information des parties et des tiers dont les droits sont affectĂ©s notification aux parties et communication aux mandataires de justice par le greffe L'information des tiers publicitĂ© ou dĂ©pĂŽt au greffe Le cas particulier de la signification / notification du jugement d'ouverture de la procĂ©dure collective Le cas gĂ©nĂ©ral des voies de recours et dĂ©lais en procĂ©dure collective Principe Recours nullitĂ© Les dĂ©lais L'appel des parties, la tierce opposition et le recours Voies de recours Cas gĂ©nĂ©ral pour les jugements GĂ©nĂ©ralitĂ©s La tierce opposition tierce opposition principale et tierce opposition incidente Voies de recours Cas gĂ©nĂ©ral pour les ordonnances du juge commissaire Le pourvoi en cassation Les parties au recours et particularitĂ© du recours contre le jugement d'ouverture La particularitĂ© des parties au recours contre le jugement d'ouverture le mandataire judiciaire reprĂ©sente-t-il les crĂ©anciers ? Les exceptions les plus frĂ©quentes au cas gĂ©nĂ©ral appel et pas recours La procĂ©dure devant la cour d'appel Quelques cas particuliers de recours en procĂ©dure collective Les cas particuliers L'Ă©tat des crĂ©ances Le recours des parties La recevabilitĂ© si la partie n'a pas Ă©mis de contestation au stade de la vĂ©rification des crĂ©ances L'appel du dĂ©biteur qui n'a pas participĂ© Ă  la vĂ©rification des crĂ©ances La procĂ©dure L'appel est un droit propre du dĂ©biteur malgrĂ© le dessaisissement Recours des tiers Recours de la caution pour les procĂ©dures ouvertes Ă  compter du 1er octobre 2021 Les cas particuliers Les cessions d'actif Les cas particuliers La cession d'entreprise Les voies de recours appel des parties et pas de tierce opposition sauf cas exceptionnel l'effet de l'appel sur l'exĂ©cution provisoire Le dĂ©lai d'appel La procĂ©dure jour fixe L'instance d'appel et les personnes convoquĂ©es L'instance d'appel le repreneur Ă©vincĂ© n'est ni intimĂ© ni intervenant mais peut ĂȘtre entendu SynthĂšse des personnes entendues ou parties devant la Cour d'appel L'instance d'appel et l'effet dĂ©volutif possibilitĂ© de nouvelles offres ou d'offres modifiĂ©es DĂ©cision de la cour d'appel Restrictions aux possibilitĂ©s de pourvoi La conversion de la procĂ©dure de sauvegarde ou de redressement judiciaire en liquidation judiciaire Autres exceptions Quelques voies de recours fermĂ©es aux mandataires de justice GĂ©nĂ©ralitĂ©s La voie de recours consiste Ă  soumettre une dĂ©cision de justice Ă  une autre juridiction que celle qui l'a rendue, et dont les rĂšgles de procĂ©dure prĂ©voient qu'elle est compĂ©tente pour statuer, tout au moins c'est Ă  priori l'objectif. On distingue les voies de recours "ordinaire" et les voies de recours "extraordinaires". voir Ă©galement les mots "appel" et "tierce opposition" Voie de recours ordinaire C’est la matĂ©rialisation du mĂ©contentement d'un plaideur Ă  l'issue d'une dĂ©cision de justice la voie de recours permet au plaideur de demander Ă  une juridiction de degrĂ© supĂ©rieur d’examiner Ă  nouveau l’argumentation qui a donnĂ© lieu Ă  la dĂ©cision qu’il critique. En principe, pour les parties la voie de recours contre un jugement est l’appel, qui est portĂ© devant la Cour d’appel. Pour plus de prĂ©cisions sur l'appel en procĂ©dure civile voir appel Voie de recours extraordinaire C'est la possibilitĂ© pour un tiers, c'est Ă  dire quelqu'un qui n'Ă©tait pas partie Ă  la dĂ©cision, de faire valoir son argumentation dans le litige voir Ă©galement le mot "intervenant volontaire" C'est Ă©galement la possibilitĂ© pour une partie de demander que la maniĂšre dont la juridiction qui a rendu la dĂ©cision critiquĂ©e a appliquĂ© la rĂšgle de droit soit examinĂ©e. - En principe encore, pour les tiers qui s’estiment lĂ©sĂ©s par une dĂ©cision Ă  laquelle ils n’étaient pas partie, la voie de recours est la tierce opposition » - en principe pour les parties, la voie de recours extraordinaire est le pourvoi en cassation voir ce mot. Les voies de recours sont complexes, les dĂ©lais sont stricts, et les exceptions sont nombreuses. Voie de recours et erreur de qualification de la dĂ©cision ou erreur de voie de recours indiquĂ©e dans la notification de la dĂ©cision modalitĂ©s ou dĂ©lais Au visa de l'article 536 du CPC "La qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. Si le recours est dĂ©clarĂ© irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la dĂ©cision d'irrecevabilitĂ© est notifiĂ©e par le greffe Ă  toutes les parties Ă  l'instance du jugement. Cette notification fait courir Ă  nouveau le dĂ©lai prĂ©vu pour l'exercice du recours appropriĂ©". Voir Ă©galement pour plus de prĂ©cisions jugement erreur de qualification consĂ©quence sur les voies de recours et notification et signification mentions obligatoires Recours nullitĂ© voir le mot Quelle voie de recours en cas d'erreur de qualification dans le jugement ? Voies de recours en procĂ©dure collective Principes rĂ©gissant les voies de recours en procĂ©dures collectives dĂ©cisions visĂ©es par les textes et dĂ©cisions non listĂ©es Les voies de recours sont un sujet sensible en matiĂšre de procĂ©dure collective, car il faut aller vite. Quand il y a une cession d’entreprise par exemple, on ne peut pas attendre 6 mois qu’un recours soit Ă©vacuĂ© avant de redĂ©marrer une usine, sinon l’entreprise a perdu l’essentiel de sa valeur Quand il y a liquidation on ne peut pas attendre 2 mois pour licencier les salariĂ©s en raison de l’exercice d’un recours personne ne pourrait payer les salaires pendant ce temps. Il a fallu concilier les impĂ©ratifs de rapiditĂ© avec les nĂ©cessitĂ©s de mĂ©nager un certain contrĂŽle sur les dĂ©cisions. Aussi, par principe les dĂ©cisions rendues sont exĂ©cutoires, c'est-Ă -dire qu’elles peuvent ĂȘtre mise en Ɠuvre nonobstant l’exercice d’un recours il existe des possibilitĂ©s de suspension d’exĂ©cution provisoire. De plus les voies de recours sont parfois restreintes, et les dĂ©lais de recours sont brefs par rapport au droit commun les voies de recours sont spĂ©cifiques et ne peuvent ĂȘtre exercĂ©es dans les formes du droit commun par exemple pour une opposition Ă  un arrĂȘt qui prononce la liquidation judiciaire Cass com 10 mars 2021 n°19-15497 Le code de commerce procĂšde Ă  cette fin Ă  une Ă©numĂ©ration des voies de recours amĂ©nagĂ©es spĂ©cialement contre certaines dĂ©cisions, et de celles qui sont interdites. L661-1 et suivants du code de commerce Se pose la question des dĂ©cisions qui ne sont visĂ©es par aucun de ces textes la voie de recours est-elle exclue ? A priori la rĂ©ponse est nĂ©gative, et il s'agit, pour certaines dĂ©cisions particuliĂšres expressĂ©ment Ă©numĂ©rĂ©es, de prĂ©voir des modalitĂ©s particuliĂšres de voies de recours, qui tiennent la plupart du temps Ă  en limiter les titulaires ou l'exercice. On ne peut Ă©videmment en tirer que les dĂ©cisions non listĂ©es ne peuvent faire l'objet de voie de recours, et d'ailleurs - l'article R662-1 dispose que sauf disposition particuliĂšre les rĂšgles de procĂ©dure civile s'appliquent. - L'article R661-2 organise le dĂ©lai de tierce opposition dans les cas non amĂ©nagĂ©s spĂ©cialement par les textes et l'article R661-3 fait de mĂȘme pour l'appel, chacun de ces deux textes faisant rĂ©fĂ©rence aux "dĂ©cisions rendues en matiĂšre de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rĂ©tablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilitĂ© pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prĂ©vue Ă  l'article L. 653-8" ce qui recouvre l'ensemble des dĂ©cisions et pas uniquement celles listĂ©es par les textes spĂ©cifiques. Ainsi une dĂ©cision non listĂ©e expressĂ©ment peut faire l'objet de la voie de recours correspondante, dans le dĂ©lai indiquĂ© par celui de ces deux articles qui est applicable Ă  l'espĂšce. DĂ©lai d'opposition Certains auteurs considĂšrent qu'il n'y a en principe pas d'opposition contre les dĂ©cisions rendues en matiĂšre de procĂ©dure collective article L661-1 du code de commerce et suivants dĂšs lors que le texte ne le prĂ©voit pas dans la partie lĂ©gislative du code de commerce. Cependant l'article R661-2 organise le dĂ©lai d'opposition, particuliĂšrement restreint 10 jours de la dĂ©cision sauf si elle est publiĂ©e au BODACC dans ce cas 10 jours de la publicitĂ© ce qui dĂ©montre que la voie de recours n'est pas exclue. A priori l'article 540 du CPC qui prĂ©voit une possibilitĂ© de relevĂ© de forclusion est applicable. Cas particulier des dĂ©cisions gracieuses La question peut se poser de combiner le cas Ă©chĂ©ant ces textes avec l'article 950 du CPC si la dĂ©cision peut ĂȘtre qualifiĂ©e de gracieuse par exemple sans doute homologation d'une transaction auquel cas on peut hĂ©siter entre l'alternative d'appliquer le dĂ©lai du code de commerce ou celui de l'article 538 du CPC ... avec une prĂ©fĂ©rence pour le dĂ©lai du code de commerce qui est un dĂ©lai spĂ©cial. Cependant l'incertitude sur ce point prĂ©cis amĂšne Ă  retenir le dĂ©lai de l'article 538 du CPC qui est plus long que le dĂ©lai de 10 jours traditionnellement applicable en procĂ©dure collective, le destinataire de la notification n'ayant en ce cas pas de grief voir notification. Mais, et dĂšs lors que, comme dĂ©jĂ  indiquĂ©, l'article R662-1 dispose que sauf disposition particuliĂšre les rĂšgles de procĂ©dure civile s'appliquent, il ne faudra pas perdre de vue que le corolaire de la qualification de dĂ©cision gracieuse est qu'au visa de l'article 950 du CPC l'appel est formĂ© par dĂ©claration ou courrier adressĂ© au greffe de la juridiction qui a rendu la dĂ©cision et pas devant la Cour d'appel. Cela peut ĂȘtre le cas de certaines dĂ©cisions non contentieuses rendues en procĂ©dure collective dĂ©cisions d'autorisation ou d'homologation. La jurisprudence est muette sur ces questions. Enfin en procĂ©dure collective les dĂ©cisions sont indivisibles c'est Ă  dire qu'on ne peut Ă©videmment pas ĂȘtre en redressement judiciaire par rapport Ă  un crĂ©ancier et en liquidation judiciaire par rapport Ă  un autre et il faut donc en cas de recours intimer toutes les parties, par diffĂ©rence Ă  ce qui se passe si la matiĂšre n'est pas indivisible, auquel cas l'appelant peut n'intimer que certaines parties. Le cas particulier des dĂ©lais de recours en cours au jour du jugement d'ouverture de la procĂ©dure collective dĂ©lai interrompu. L'article 531 du Code de ProcĂ©dure civile tel qu'il dĂ©coule du dĂ©cret du 6 mai 2017 prĂ©voit que si un jugement d'ouverture de la procĂ©dure collective intervient en cours d'un dĂ©lai de recours contre une dĂ©cision, ce dĂ©lai est interrompu et va courir Ă  nouveau aprĂšs notification de la dĂ©cision Ă  celui qui a dĂ©sormais qualitĂ© pour recevoir la notification le texte prĂ©cise qu'il ne s'applique que "dans les causes" oĂč la dĂ©cision emporte assistance ou dessaisissement du dĂ©biteur, ce qui va par exemple exclure le cas de la procĂ©dure de sauvegarde ou du redressement judiciaire sans administrateur judiciaire. Mais attention le jugement d'adoption du plan n'est pas visĂ© Ă  l'article 531 du Code de ProcĂ©dure civile et qu'il n'y a pas dans ce cas d'interruption du dĂ©lai de recours Par exemple pour Ă©viter la caducitĂ© de l’appel du mandataire judiciaire pour dĂ©faut de conclusion dans le dĂ©lai de trois mois de l’article 908 du CPC, le commissaire Ă  l’exĂ©cution du plan qui lui succĂšde doit intervenir Ă  la procĂ©dure dans ce dĂ©lai Cass com 16 dĂ©cembre 2014 n°13-25066 Ainsi dans le cas gĂ©nĂ©ral une nouvelle notification ou signification devra intervenir Ă  celui des mandataires de justice qui a qualitĂ©. voir le mot mandataires de justice changement de qualitĂ© AntĂ©rieurement la solution Ă©tait exactement inverse et si une dĂ©cision est rendue Ă  l'encontre du dĂ©biteur avant le jugement d'ouverture de la procĂ©dure, la signification, elle aussi antĂ©rieure au jugement d'ouverture de la procĂ©dure collective, ouvrait le dĂ©lai de recours, non interrompu par le jugement d'ouverture, et le recours Ă©ventuel de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur devait donc ĂȘtre fait Ă  l'intĂ©rieur du dĂ©lai dĂ©jĂ  ouvert par la signification le jugement d'ouverture de la procĂ©dure collective n'emportait pas changement de capacitĂ© au sens de l'article 531 du CPC selon la Cour de Cassation Cass com 18 mai 2016 n°14-25997. On pensait ici par analogie au dĂ©lai d'option pour la poursuite d'un contrat, ouvert par la mise en demeure adressĂ©e Ă  l'administrateur judiciaire, et simplement poursuivi par le liquidateur en cas de conversion du redressement judiciaire un nouveau dĂ©lai ne court pas. Ces solutions sont terminĂ©es PublicitĂ© des dĂ©cisions rendues durant la procĂ©dure collective, destinĂ©e Ă  permettre l'exercice des voies de recours La publicitĂ© des dĂ©cisions, prĂ©alable Ă  l’exercice des voies de recours, repose sur l’information des parties et des tiers. Information des parties et des tiers dont les droits sont susceptibles d'ĂȘtre affectĂ©s la notification L'information des parties et des tiers dont les droits sont susceptibles d'ĂȘtre affectĂ©s par la dĂ©cision est assurĂ©e par une notification voir ce mot pour plus de dĂ©tail ou une signification suivant les cas Information des parties notification par le greffe et communication pour les mandataires de justice Voir notification et communication aux mandataires de justice et signification L'information des tiers dĂ©pend de la nature de la dĂ©cision publicitĂ© et simple dĂ©pĂŽt au greffe - Les dĂ©cisions les plus importantes ouverture, plans, Ă©tat des crĂ©ances, clĂŽture sont publiĂ©es au et dans un journal d’annonces lĂ©gales -Les autres dĂ©cisions sont dĂ©posĂ©es au greffe oĂč elles sont publiques, c'est-Ă -dire oĂč on peut en demander copie. D’une maniĂšre gĂ©nĂ©rale les ordonnances du juge commissaire sont simplement dĂ©posĂ©es au greffe, la seule ordonnance publiĂ©e au BODACC Ă©tant l’arrĂȘtĂ© de l’état des crĂ©ances. Le cas particulier de la notification ou signification du jugement d'ouverture de la procĂ©dure collective Le jugement d'ouverture de la procĂ©dure fait l'objet de dispositions particuliĂšres il est notifiĂ© par les soins du greffe au crĂ©ancier, et au dĂ©biteur si ce dernier est demandeur. Si ce dernier n'est pas demandeur il lui est signifiĂ© article R631-12 pour le redressement judiciaire et R641-6 pour la liquidation judiciaire par le demandeur. La notification lĂ  oĂč une signification est nĂ©cessaire, ne fait pas courir le dĂ©lai d'appel pour un exemple de distinction, dans un autre domaine Cass civ 2Ăšme 1er fĂ©vrier 2018 n°17-11321 En outre si le dĂ©biteur n'Ă©tait pas prĂ©sent Ă  l'audience le jugement non signifiĂ© dans les 6 mois est caduque article 478 du CPC Ă  combiner avec l'article 473 du CPC sauf acquiescement express ou tacite. Le cas gĂ©nĂ©ral des voies de recours et les dĂ©lais, en procĂ©dures collectives Les dĂ©lais Le dĂ©lai de principe est de 10 jours mais Ă©videmment il existe des exceptions. A priori l'article 540 du CPC qui prĂ©voit une possibilitĂ© de relevĂ© de forclusion est applicable pour les jugements rĂ©putĂ©s contradictoires. A priori les dĂ©lais de distance sont applicables. Appel L'article R661-3 dispose en effet pour l'appel "Sauf dispositions contraires, le dĂ©lai d'appel des parties est de dix jours Ă  compter de la notification qui leur est faite des dĂ©cisions rendues en matiĂšre de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rĂ©tablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilitĂ© pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prĂ©vue Ă  l'article L. 653-8. Toutefois, le dĂ©lai dans lequel le dĂ©biteur peut interjeter appel du jugement arrĂȘtant ou rejetant le plan de cession de l'entreprise est de dix jours Ă  compter du prononcĂ© du jugement. Dans les cas prĂ©vus au troisiĂšme alinĂ©a de l'article L. 642-1 et Ă  l'article L. 642-7, le greffier notifie la dĂ©cision, dans les quarante-huit heures de son prononcĂ©, au cocontractant, au cessionnaire ou au bailleur. Le dĂ©lai d'appel est de dix jours Ă  compter de la notification. Le dĂ©lai d'appel du procureur de la RĂ©publique et du procureur gĂ©nĂ©ral est de dix jours. Ces dĂ©lais sont comptĂ©s Ă  partir de la rĂ©ception par le procureur de la RĂ©publique de l'avis qui lui est donnĂ© de la dĂ©cision dans les formes prĂ©vues, selon le cas, aux articles R. 611-25, R. 611-41, R. 621-7 ou R. 645-19." Tierce opposition principale ou incidente Pour la tierce opposition de droit commun voir le mot La tierce opposition est Ă©galement encadrĂ©e en principe dans un dĂ©lai de 10 Jours. L'article R661-2 dispose en effet " Sauf dispositions contraires, l'opposition et la tierce opposition sont formĂ©es contre les dĂ©cisions rendues en matiĂšre de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rĂ©tablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilitĂ© pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prĂ©vue Ă  l'article L. 653-8, par dĂ©claration au greffe dans le dĂ©lai de dix jours Ă  compter du prononcĂ© de la dĂ©cision. Toutefois, pour les dĂ©cisions soumises aux formalitĂ©s d'insertion dans un support d'annonces lĂ©gales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le dĂ©lai ne court que du jour de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Pour les dĂ©cisions soumises Ă  la formalitĂ© d'insertion dans un support d'annonces lĂ©gales, le dĂ©lai ne court que du jour de la publication de l'insertion. Il dĂ©coule de ce texte que la tierce opposition est formĂ©e par dĂ©claration au greffe, Ă  dĂ©faut de quoi elle est irrecevable par exemple pour un courrier recommandĂ© adressĂ© au greffe Cass Com 17 fĂ©vrier 2021 n°19-16470 y compris en cause d'appel Cass com 10 mars 2021 n°19-15497 oĂč la cour ne peut ĂȘtre saisie par des conclusions notifiĂ©e par le RPVA On rappellera qu' en application de l'article 583 du CPC le tiers opposant doit justifier de moyens qui lui sont propres ou de ce que le jugement a Ă©tĂ© rendu en fraude de ses droits, ce qui ne peut pas ĂȘtre constituĂ© sur le simple fondement de la prĂ©tendue incompĂ©tence du tribunal Cass com 7 octobre 2020 n°19-11343 ou le contenu du projet de plan Cass com 21 octobre 2020 n°18-23749 En outre la tierce opposition peut ĂȘtre principale ou incidente, avec, en droit commun des rĂ©gimes diffĂ©rents. En procĂ©dure collective, et au nom de la sĂ©curitĂ© des dĂ©cision, la Cour de Cassation ne maintient pas cette distinction et considĂšre que la tierce opposition incidente doit ĂȘtre exercĂ©e dans le mĂȘme dĂ©lai que la tierce opposition principale. Cass com 29 novembre 2005 n°03-16036, Cass com 14 juin 2017 n°15-25698 Cass com 22 mars 2017 n°15-16579 Cass com 17 juin 2020 n°18-25262 Cass com 13 septembre 2016 n°14-25621 Cass com 14 mai 2002 n°99-10325 et 99-10535 Cass com 16 mai 2006 n°05-14426 Cette solution, efficace, est Ă©minemment problĂ©matique pour les tiers, qui dĂ©couvrent au moment d'un litige, une dĂ©cision de la procĂ©dure collective qui leur est opposĂ©e, alors mĂȘme que, quand elle a Ă©tĂ© rendue, mĂȘme s'ils l'avaient connue il ne l'aurait pas critiquĂ©e, faut d'imaginer que, plus tard, elle pourrait leur ĂȘtre opposĂ©e. Il est vrai que l'indivisibilitĂ© des dĂ©cisions en procĂ©dure collective est un vĂ©ritable obstacle, mais reste qu'une telle solution peut conduire Ă  des situations "perverses" proches de l'abus de droit, dans lesquelles le mandataire de justice attendra que le dĂ©lai de 10 jours soit Ă©coulĂ© pour engager contre le tiers l'action qui, en rĂ©alitĂ©, l'a guidĂ© pour solliciter la dĂ©cision qu'il lui opposera et dĂ©voiler ses intentions. Ces situations sont vĂ©ritablement inĂ©quitables, et devraient donner, Ă  notre sens, lieu a minima Ă  une dĂ©nonce de la dĂ©cision par le mandataire de justice qui entend s'en prĂ©valoir, au tiers auquel il entend l'opposer la loyautĂ© commande que le mandataire de justice dĂ©voile sa stratĂ©gie dĂšs l'origine. A dĂ©faut il pourrait ĂȘtre privĂ© de la facultĂ© de s'en prĂ©valoir. La sĂ©curitĂ© juridique ne serait ainsi pas menacĂ©e, et les droits de la dĂ©fense seraient prĂ©servĂ©s. Observons d'ailleurs qu'en matiĂšre d'ordonnance du juge commissaire, l'article R621-21 dispose que les ordonnances du juge commissaire sont notifiĂ©es aux personnes dont les droits sont affectĂ©s il n'y a aucune raison qu'il en soit diffĂ©remment pour des jugements, au moins dans des cas oĂč le jugement tend Ă  rechercher la responsabilitĂ© d'un tiers ou Ă  remettre en cause un acte accompli ou encore Ă  ĂȘtre utilisĂ© spĂ©cifiquement contre un tiers, et cette lacune textuelle devrait ĂȘtre soit rĂ©parĂ©e, soit sanctionnĂ©e par la jurisprudence on ne parle Ă©videmment pas des dĂ©cisions qui, raisonnablement, produisent les mĂȘmes effets pour tous les tiers, comme par exemple un jugement d'ouverture. L'exemple le plus frappant est le report de la date de cessation des paiements, gĂ©nĂ©ralement menĂ© par les mandataires de justice dans la perspective de rechercher la nullitĂ© d'un acte, ou de solliciter ensuite la condamnation du dirigeant Ă  combler le passif, ou encore Ă  une interdiction de gĂ©rer. En cas de comblement de passif, la juridiction saisie de l'action n'est pas liĂ©e par la date de cessation des paiements arrĂȘtĂ©e par ailleurs par le Tribunal, mais elle l'est par contre en matiĂšre de nullitĂ© de la pĂ©riode suspecte ou de sanction d'interdiction. Il serait particuliĂšrement logique que la "cible" cachĂ©e de l'action puisse exercer une tierce opposition contre le jugement de report une fois que l'action menĂ©e contre elle est dĂ©voilĂ©e. A priori, et mĂȘme si la Cour de Cassation admet le recours d'un tiers dont les droits risquent d'ĂȘtre affectĂ©s par la dĂ©cision Cass com 14 juin 2017 n°15-25698, reste que, semble-t-il la tierce opposition mĂȘme incidente doit ĂȘtre formĂ©e dans le dĂ©lai de l'article R661-2 du code de commerce 10 jours de l'insertion au BODACC, mĂȘme si c'est ultĂ©rieurement que la dĂ©cision est opposĂ©e au tiers par exemple Cass com 17 juin 2020 n°18-25262. De telles solutions sont assez inquiĂ©tantes et mĂ©ritent vĂ©ritablement une Ă©volution. Points communs appel et tierce opposition La terminologie "dĂ©cisions rendues en matiĂšre de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rĂ©tablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilitĂ© pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prĂ©vue Ă  l'article L. 653-8." est trĂšs certainement Ă  rapprocher de celle visĂ©e dans le cadre de l'arrĂȘt de l'exĂ©cution provisoire avec des nuances et de celle retenue pour dĂ©terminer la compĂ©tence du Tribunal de la procĂ©dure collective. A priori ces trois notions se recoupent largement Les dĂ©lais de distance de l'article 643 du CPC ne s'applique pas, notamment Ă  la tierce opposition Cass com 4 juin 2020 n°19-23389 Des dĂ©lais diffĂ©rents sont ponctuellement applicables et seront dĂ©taillĂ©es aux parties concernĂ©es. L'appel des parties, la tierce opposition des tiers et le recours Principe Les voies de recours sont parfois amĂ©nagĂ©es en procĂ©dure collectives, notamment pour limiter leurs auteurs possibles parfois l'appel n'est pas ouvert Ă  toutes les parties, parfois la tierce opposition est exclue. Les recours nullitĂ© La questions des recours dits "nullitĂ©" est une question sensible. Peut-on, quand une voie de recours est fermĂ©e, exercer nĂ©anmoins un recours au motif qu'il tend Ă  la nullitĂ© de la dĂ©cision ? La rĂ©ponse de principe est nĂ©gative et se trouve dans l'article 460 du CPC qui est la traduction de l'adage "voie de nullitĂ© n'ont lieu contre les jugements" Autrement dit, si une voie de recours n'est pas ouverte, on ne peut exercer un recours nullitĂ©. Et un recours nullitĂ© est exercĂ© selon l'habillage et dans les dĂ©lais d'une voie de recours autorisĂ©e. La jurisprudence a progressivement dĂ©veloppĂ©, rĂ©solument contre le texte, une notion de recours nullitĂ© pour contourner les inconvĂ©nients, parfois majeurs, que pose la dĂ©cision nulle entachĂ©e de vices graves qu'il n'est pas possible de critiquer dans le cadre d'une voie de recours admise. Un parfait rĂ©sumĂ© de cette jurisprudence se trouve dans l'arrĂȘt Cass com 12 mai 1992 n°90-14124 "aucune disposition ne peut interdire de faire constater selon les voies de recours du droit commun, la nullitĂ© d'une dĂ©cision entachĂ©e d'excĂšs de pouvoir" voir encore Cass com 17 novembre 2009 n°08-18588 AprĂšs avoir recouvrĂ© la violation d'un principe essentiel de procĂ©dure, le domaine de prĂ©dilection du recours nullitĂ© est donc maintenant cantonnĂ© Ă  l'excĂšs de pouvoir pour des exemples Cass soc 3 octobre 1985 n°83-41084, Cass com 3 mars 1992 n°90-12602 plan de cession dans lequel des biens non nĂ©cessaires Ă  l'activitĂ© sont inclus Cass com 12 mai 1992 n°90-14124 pour la modification du prix de cession d'une entreprise, Cass com 28 mai 1996 n°94-14232 pour un excĂšs de pouvoir en matiĂšre de relevĂ© de forclusion, Cass com 2 Mai 2001 n°97-21644 et Cass civ 1Ăšre 20 fĂ©vrier 2007 n°06-13134. L'arrĂȘt de principe est Cass ch mixte 28 janvier 2005 n°02-19153 "Attendu que, sauf dans les cas spĂ©cifiĂ©s par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin Ă  l'instance ne peuvent ĂȘtre frappĂ©s de pourvoi en cassation indĂ©pendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; Attendu qu'il n'est dĂ©rogĂ© Ă  cette rĂšgle, comme Ă  toute autre rĂšgle interdisant ou diffĂ©rant un recours, qu'en cas d'excĂšs de pouvoir ; Attendu que ne constitue pas un excĂšs de pouvoir la violation du principe de la contradiction invoquĂ©e par la premiĂšre branche du premier moyen, dont se prĂ©valent les demandeurs pour prĂ©tendre Ă  la recevabilitĂ© immĂ©diate du pourvoi ; qu'aucun des autres griefs ne caractĂ©rise un excĂšs de pouvoir ; que, dirigĂ© contre une dĂ©cision qui s'est bornĂ©e Ă  refuser l'allocation d'une provision, le pourvoi n'est donc pas immĂ©diatement recevable" ; Ainsi la non respect du contradictoire , la violation des rĂšgles de composition de la juridiction Cass civ 2Ăšme 17 novembre 2005 n°03-20815 ne justifient le recours nullitĂ© par exemple Cass com 29 novembre 2005 n°04-16497 pour le respect du contradictoire La notion d'excĂšs de pouvoir correspond aux situations dans lesquelles le juge s'arroge un pouvoir que la loi ne lui attribue pas, ou, plus rarement, quand le juge n'exerce pas le pouvoir qu'il tient de la loi Cass civ 1Ăšre 1er fĂ©vrier 2005 n°01-13742 mais on retrouve dans certains arrĂȘts des similitudes avec la violation des rĂšgles de procĂ©dure, notamment en procĂ©dure collective quand le dĂ©biteur devait ĂȘtre entendu et ne l'a pas Ă©tĂ© Cass com 16 juin 2009 n°08-13565. Les cas d'excĂšs de pouvoir du Tribunal peuvent se rencontrer dĂšs que la juridiction statue en violation d'une rĂšgle d'ordre public par exemple prononcĂ© d'un redressement judiciaire alors que le dĂ©biteur n'est pas en Ă©tat de cessation des paiements Cass com 6 mars 2001 n°97-22178, ou au contraire ouverture d'une procĂ©dure de sauvegarde pour un dĂ©biteur en Ă©tat de cessation des paiements, cĂ©der l'entreprise Ă  des candidats qui ne sont pas des tiers Cass com 4 octobre 2005 n°04-15060, imposer des remises de dette Ă  un crĂ©ancier qui les a refusĂ© Cass com 18 mars 2014 n°12-28986 Les excĂšs de pouvoir du juge commissaire se rencontrent par exemple s'il relĂšve de la forclusion un crĂ©ancier au delĂ  du dĂ©lai lĂ©gal Cass com 16 novembre 1993 n°91-15143, autorise ou ordonne la vente d'un immeuble insaisissable Cass com 28 juin 2011 n°10-15482, ordonne la cession d'un contrat rĂ©siliĂ© pour le bail Cass com 3 juin 2009 n°07-15708, la cession d'un bien gagĂ© Cass com 11 mai 1999 n°96-11280, ou en crĂ©dit bail Cass com 3 fĂ©vrier 2009 n°07-18932 statue sans dĂ©bats alors que le dĂ©biteur doit ĂȘtre convoquĂ© Cass com Cass com 12 juin 2009 n°08-13565, Cass com 8 janvier 2013 n°11-26059, De mĂȘme certaines dĂ©cisions font droit Ă  des "tierce opposition nullitĂ©", par exemple en matiĂšre de cession d'entreprise, au profit de contractant qui contestaient le transfert de la charge de la sĂ»retĂ©, ou l'affectation d'une quote part du prix de cession, au prĂ©tendu motif que si la tierce opposition est exclue, la voie de nullitĂ© reste ouverte. En tout Ă©tat, le recours nullitĂ© doit ĂȘtre exercĂ© dans le dĂ©lai de recours spĂ©cifique Ă  la matiĂšre par exemple 10 jours en procĂ©dure collective Cass com 15 janvier 1991 n°89-18185, Cass com 26 fĂ©vrier 1994 n°92-18966, 92-20789, 92-20213. Le recours nullitĂ© n'est pas un recours dit autonome, et n'a donc pas plus d'effet que le recours de droit commun sur l'exĂ©cution provisoire. De la mĂȘme maniĂšre l'effet dĂ©volutif s'exercera dans les mĂȘmes conditions que pour le recours rĂ©formation c'est Ă  dire sauf si c'est l'acte introductif qui est nul et pour autant que les parties n'aient pas dĂ©jĂ  conclu au fond. MĂȘme dans le cadre du jugement d'ouverture d'une procĂ©dure collective, et nonobstant l'article R631-6 du code de commerce, l'annulation du jugement en raison de l'irrĂ©gularitĂ© de l'acte introductif, prive d'appel d'effet dĂ©volutif Cass com 6 juin 2000 n°98-12226, Cass com 4 janvier 2005 n°03-11465. On peut donc constater que nonobstant l'article 460 du CPC, le recours nullitĂ© est admis en cas d'excĂšs de pouvoir, ce qui n'est pas, littĂ©ralement, trĂšs satisfaisant, mais prĂ©sente a minima un avantage d'efficacitĂ©. Pour les jugements GĂ©nĂ©ralitĂ©s Pour les jugements on est pratiquement dans le droit commun, avec simplement des dĂ©lais plus courts les parties font appel, les tiers font tierce opposition quand la loi le permet ce qui n’est pas toujours le cas pour un exemple de tierce opposition contre un plan de sauvegarde Cass com 15 novembre 2017 n°16-14630 Le dĂ©lai est gĂ©nĂ©ralement de 10 Jours article R661-3, qu’il s’agisse du recours des parties ou du recours des tiers. Le point de dĂ©part dĂ©pend du mode de publicitĂ© de la dĂ©cision vis Ă  vis de celui qui exerce le recours, gĂ©nĂ©ralement notification ou signification pour les parties et les tiers dont les droits sont affectĂ©s par la dĂ©cision, date de la dĂ©cision si la dĂ©cision n'est pas publiĂ©e au BODACC, pour un tiers dont les droits ne sont pas directement affectĂ©s, les dĂ©lais courent Ă  compter de la dĂ©cision Cass com 22 mars 2017 n°15-16579 Le recours nullitĂ© a toujours bĂ©nĂ©ficiĂ© d'un statut atypique, et il est vrai qu'il permet parfois de solutionner des anomalies gĂȘnantes d'une dĂ©cision par exemple une cession qui impose au contractant des charges non prĂ©vues au contrat il est logique que le contractant, qui n'a pas la voie de l'appel, puisse invoquer l'excĂšs de pouvoir. La tierce opposition et la notion de reprĂ©sentation des crĂ©anciers par le mandataire judiciaire Evidemment, conformĂ©ment au droit commun, un jugement ne peut faire l'objet d'une tierce opposition, s'il fait dĂ©jĂ  l'objet d'un appel par le biais de l'effet dĂ©volutif, la tierce opposition sera irrecevable, et le tiers peut, s'il le souhaite, intervenir devant la Cour d'appel. ConformĂ©ment au droit commun le tiers doit avoir un intĂ©rĂȘt lĂ©gitime et juridiquement protĂ©gĂ© Ă  agir c'est par exemple le cas d'un dirigeant dont la responsabilitĂ© est recherchĂ©e, qui a intĂ©rĂȘt Ă  contester la qualitĂ© de salariĂ© reconnue par la juridiction prud'homale Cass com 17 mai 2017 n°14-28820 ou d'un investisseur dont le pseudo versement a Ă©tĂ© pris en considĂ©ration dans l'actif disponible alors qu'il n'aura pas lieu Cass com 5 mai 2021 n°19-21327 ce n'est en effet qu'Ă  la condition d'avoir un intĂ©rĂȘt distinct qu'en droit commun un associĂ© pourra exercer une tierce opposition par exemple Cass civ 3Ăšme 20 fĂ©vrier 2002 n°00-14845 , Cass com 8 fĂ©vrier 2011 n°09-17034 , Cass com 8 octobre 2013 n°12-18252 ou Cass com 19 dĂ©cembre 2006 n°05-14816 et Cass civ 3Ăšme 6 octobre 2010 n°08-20959 s'agissant d'actions exposant directement l'associĂ© en raison de sa responsabilitĂ© indĂ©finie, comme l'ouverture de la procĂ©dure collective ou une action condamnant la sociĂ©tĂ© dont il est responsable, et Cass com 23 mai 2006 n°04-20149 qui Ă©voque la collusion frauduleuse avec le dirigeant S'agissant d'une voie de recours qui tend Ă  ce que l'affaire soit rĂ©examinĂ©e sans prendre en considĂ©ration des faits nouveaux intervenus depuis la dĂ©cision objet du recours, il n'y a pas lieu, par exemple, pour l'examen d'une tierce opposition Ă  redressement judiciaire, Ă  prendre en considĂ©ration pour l'apprĂ©ciation de l'Ă©tat de cessation des paiements, un passif qui n'est Ă©chu qu'en fonction d'une liquidation judiciaire prononcĂ©e depuis Cass com 18 mai 2017 n°15-23541. C'est l'effet dĂ©volutif "restreint" de la tierce opposition voir ce mot et d'ailleurs en outre, comme en droit commun, une partie n'est pas recevable Ă  soulever dans le cadre d'une tierce opposition des moyens qu'elle aurait omis de soulever en premiĂšre instance, et est irrecevable Ă  soulever d'autres prĂ©tentions que celles relatives Ă  la recevabilitĂ© et le bien fondĂ© de la tierce opposition. Les textes prĂ©cisent celles des dĂ©cisions qui peuvent faire l'objet de tierce opposition L 661-2 du code de commerce "Les dĂ©cisions mentionnĂ©es aux 1° Ă  5° du I de l'article L. 661-1, Ă  l'exception du 4°, sont susceptibles de tierce opposition. Le jugement statuant sur la tierce opposition est susceptible d'appel et de pourvoi en cassation de la part du tiers opposant." ce qui concrĂštement vise 1° Les dĂ©cisions statuant sur l'ouverture des procĂ©dures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du dĂ©biteur, du crĂ©ancier poursuivant et du ministĂšre public ;- 2° Les dĂ©cisions statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire de la part du dĂ©biteur, du crĂ©ancier poursuivant, du comitĂ© d'entreprise ou, Ă  dĂ©faut, des dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel et du ministĂšre public ; 3° Les dĂ©cisions statuant sur l'extension d'une procĂ©dure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou sur la rĂ©union de patrimoines de la part du dĂ©biteur soumis Ă  la procĂ©dure, du dĂ©biteur visĂ© par l'extension, du mandataire judiciaire ou du liquidateur, de l'administrateur et du ministĂšre public ; 5° Les dĂ©cisions statuant sur le prononcĂ© de la liquidation judiciaire au cours d'une pĂ©riode d'observation de la part du dĂ©biteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comitĂ© d'entreprise ou, Ă  dĂ©faut, des dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel et du ministĂšre public ; A la lumiĂšre de l'article 583 du CPC qui dispose "Est recevable Ă  former tierce opposition toute personne qui y a intĂ©rĂȘt, Ă  la condition qu'elle n'ait Ă©tĂ© ni partie ni reprĂ©sentĂ©e au jugement qu'elle attaque. Les crĂ©anciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres." la question se pose toujours, pour apprĂ©cier la recevabilitĂ© de la tierce opposition, de savoir si les crĂ©anciers sont reprĂ©sentĂ©s Ă  la dĂ©cision critiquĂ©e et/ou s'ils invoquent des moyens propres, puisque c'est Ă  l'une de ces conditions qu'ils sont recevables Ă  former tierce opposition. Pour des dĂ©tails sur la reprĂ©sentation des crĂ©anciers lors du jugement d'ouverture voir le mot Pour les dĂ©cisions rendues pendant la durĂ©e de la procĂ©dure collective, le mandataire judiciaire ou le liquidateur reprĂ©sente incontestablement les crĂ©anciers, et ce n'est donc que s'ils font valoir des droits propres qu'ils seront recevables Ă  former tierce opposition, en raison du monopole d'action du mandataire judiciaire. voir par exemple Cass com 26 janvier 2016 n°14-11298 et et le cas d'un contractant qui a un moyen propre - en l'espĂšce Ă©cartĂ© mais pas irrecevable - Cass com 15 novembre 2017 n°16-19690 ou Cass com 20 octobre 2021 n°20-15299 pour un plan de sauvegarde La question est plus complexe pour le jugement d'ouverture de la procĂ©dure par hypothĂšse le mandataire judiciaire n'Ă©tait pas encore dĂ©signĂ©, et n'a donc pas reprĂ©sentĂ© les crĂ©anciers. La question reste donc entiĂšre de savoir si les crĂ©anciers Ă©taient reprĂ©sentĂ©s sauf Ă©videmment le crĂ©ancier demandeur, et par qui, lors du jugement d'ouverture ou d'extension par confusion qui est assimilĂ© Ă  un jugement d'ouverture. Il est parfois soutenu que les crĂ©anciers sont rĂ©putĂ©s ĂȘtre reprĂ©sentĂ©s par le dĂ©biteur lors de l'instance d'ouverture de la procĂ©dure collective, a minima les crĂ©anciers chirographaires. C'est la notion classique de reprĂ©sentation des ayants cause par leur auteur. C'est d'ailleurs ce que reprend l'article 583 du CPC en indiquant, en substance, que bien que reprĂ©sentĂ©s par leur auteur, les crĂ©anciers peuvent former tierce opposition Ă  condition d'invoquer la fraude ou des moyens propres. Au fait et mĂȘme si la notion est en droit difficile Ă  contourner voire mĂȘme franchement incontournable, c'est parfaitement contestable, la communautĂ© d'intĂ©rĂȘt entre le dĂ©biteur et ses crĂ©ancier Ă©tant Ă  ce stade en principe inexistante. Le dĂ©biteur a mĂȘme ici des intĂ©rĂȘts exactement contraire Ă  ceux de ses crĂ©anciers le premier Ă  Ă©viter l'ouverture de la procĂ©dure collective, les seconds Ă  la souhaiter. Certains auteurs soutiennent que cette reprĂ©sentation doit ĂȘtre Ă©cartĂ©e, estimant que le dĂ©biteur ne devrait pas ĂȘtre admis Ă  reprĂ©senter les crĂ©anciers lors du jugement d'ouverture. L'Ă©chappatoire peut ĂȘtre d'invoquer la fraude du dĂ©biteur qui n'a pas fait valoir les moyens que ses crĂ©anciers auraient fait valoir. En tout Ă©tat, Ă  la lettre du texte, de maniĂšre salutaire, tout crĂ©ancier qui a un intĂ©rĂȘt particulier, peut former tierce opposition, et notamment un crĂ©ancier privilĂ©giĂ©. Pour un exemple de moyen propre voir Cass com 8 mars 2011 n°10-13988 et 10-13990 dans la cĂ©lĂšbre affaire dite CƓur DĂ©fense oĂč le tiers soutenait que la demande de sauvegarde tendait exclusivement Ă  protĂ©ger la caution dont il bĂ©nĂ©ficiait Le moyen propre au visa de l'article 583 du CPC ne recoupe pas la notion d'intĂ©rĂȘt distinct relatif au monopole du mandataire judiciaire et il suffit que le tiers dĂ©montre que le jugement critiquĂ© entraine pour lui des consĂ©quences particuliĂšres que les autres crĂ©anciers ne subissent pas ou ne subissent pas de la mĂȘme maniĂšre. Le pourvoi en cassation contre l'arrĂȘt qui a statuĂ© sur la tierce opposition - contre un jugement d'ouverture, en suite d'un appel, est rĂ©servĂ© au tiers opposant, au crĂ©ancier poursuivant et au ministĂšre public - contre un jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation est rĂ©servĂ© aux mĂȘmes, auxquels s'ajoutent l'administrateur, le mandataire judiciaire et les dĂ©lĂ©guĂ©es du personnel ou comitĂ© d'entreprise Cass com 9 mai 2018 n°14-11367 Evidemment cette Ă©numĂ©ration est Ă©galement applicable Ă  l'appel du jugement ayant statuĂ© sur la tierce opposition Il convient ici de rappeler que les dĂ©cisions rendues en matiĂšre de procĂ©dure collective sont gĂ©nĂ©ralement indivisibles au sens de la tierce opposition, qui tend donc Ă  la rĂ©tractation ou Ă  la rĂ©formation de l'entiĂšre dĂ©cision voir la tierce opposition Pour les ordonnances du juge commissaire Pour les ordonnances du juge commissaire, la situation est plus complexe, et il faut d’autant plus ĂȘtre vigilant que les rĂšgles ont changĂ© au fil du temps. Le recours de droit commun c'est Ă  dire sauf exception prĂ©vue par la loi s’appelle prĂ©cisĂ©ment le "recours" le terme d’opposition, encore utilisĂ© par certains praticiens, est totalement impropre. Ce recours s’applique pour les parties et pour les tiers, et est sauf les exceptions oĂč il est portĂ© devant la Cour d'appel, auquel cas il est parfois limitĂ© aux parties Ă©voquĂ© devant le Tribunal article R621-21 du code de commerce Donc ce n’est pas un appel qui viendrait devant la Cour pour les parties, ni une tierce opposition pour les tiers, qui selon les rĂšgles de droit commun reviendrait devant la juridiction qui a rendu la dĂ©cision, Ă  savoir le juge commissaire. Le recours est fait soit par dĂ©claration au greffe soit par courrier recommandĂ© adressĂ© au greffe R621-21 Le juge commissaire ne peut siĂ©ger quand le tribunal statue sur le recours contre son ordonnance, et d'ailleurs il ne peut maintenant plus statuer dĂšs lors qu'il est juge commissaire. Faute de texte l'excluant, au visa de l'article 543 du CPC, le jugement statuant sur le recours contre l’ordonnance du juge commissaire est susceptible d’appel, ce qui fait trois degrĂ©s de juridiction des exceptions existent, voir ci aprĂšs, dans les cas oĂč le recours est directement exercĂ© devant la Cour d'appel vĂ©rification des crĂ©ances et cession d'actifs en liquidation. Le dĂ©lai de recours contre les ordonnances est gĂ©nĂ©ralement aussi de 10 Jours, comme celui du recours contre les jugements mĂȘme principe pour le point de dĂ©part du dĂ©lai, voir aussi le mot "notification" dans le lexique Les textes article R621-21 du code de commerce prĂ©voient que les tiers dont les droits sont affectĂ©s par la dĂ©cision du juge commissaire sont destinataires d'une notification effectuĂ©e par le greffe. On peut en dĂ©duire qu'Ă  dĂ©faut de notification, le dĂ©lai de recours ne court pas pour eux cf Cass Com 8 mars 2017 n°15-18692 pour une tierce opposition Ă  un arrĂȘt qui statue sur un report de date de cessation des paiements, occulte pour le tiers assignĂ© en nullitĂ©, jusqu'Ă  ce qu'il lui soit opposĂ© ou Cass com 17 mai 1994 n°91-21627 pour un cas oĂč le juge n'avait pas prĂ©vu de notification ou encore Cass com 11 mars 1997 n°94-14437 Par exemple il a Ă©tĂ© jugĂ© que si l'ordonnance du juge commissaire statuant sur la revendication n'a pas Ă©tĂ© notifiĂ©e Ă  un tiers intĂ©ressĂ©, le dĂ©lai de recours n'a pas couru Ă  son encontre Cass com 1er juillet 2020 n°19-10499, Ă©tant prĂ©cisĂ© que la qualification erronĂ©e de "tierce opposition " ne rend pas le recours irrecevable. Le locataire qui n'a pas de droit de prĂ©emption n'est pas un tiers intĂ©ressĂ© Cass Com 23 mars 2022 n°20-19174 Le pourvoi en cassation Concernant le pourvoi en cassation, les textes rĂ©gissant les procĂ©dures collectives n'organisent pas de dĂ©lais spĂ©cifiques. C'est donc le dĂ©lai de droit commun de 2 mois Ă  compter de la notification ou de la signification de la dĂ©cision qui va s'appliquer. Pour plus de prĂ©cisions voir le pourvoi en cassation et notamment la prĂ©cision que par exception au droit commun l'absence de paiement de la condamnation par le dĂ©biteur ou la procĂ©dure collective ne peut donner lieu Ă  retrait du rĂŽle et le priver de la possibilitĂ© de maintenir ou exercer un pourvoi. Les exceptions touchant les dĂ©cisions les plus frĂ©quentes en procĂ©dures collectives appel et pas recours devant le tribunal Certaines ordonnances du juge commissaire sont susceptibles de recours des parties devant la cour d’appel et pas devant le Tribunal comme c’est la rĂšgle de principe C’est le cas des dĂ©cisions majeures, toujours dans le dĂ©lai de 10 jours de leur notification Voir par exemple plus bas la vĂ©rification des crĂ©ances, les cessions d'actif en liquidation et les cessions d'entreprise. Les parties au recours et particularitĂ©s du recours contre le jugement d'ouverture Les particularitĂ©s de la procĂ©dure collective est d'emporter dessaisissement total en liquidation judiciaire ou partiel en sauvegarde et en redressement judiciaire du dĂ©biteur, et de missionner un professionnel en charge de l'intĂȘret des crĂ©anciers. Pour cette raison les "organes" de la procĂ©dures collective doivent ĂȘtre attraits Ă  l'exercice des voies de recours. L'article R661-6 du code de commerce dispose "L'appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 c'est Ă  dire ouverture, liquidation, plans, pĂ©riode d'observation, rĂ©solution du plan ... et des chapitres Ier et III du titre V du livre VI de la partie lĂ©gislative du prĂ©sent code, est formĂ©, instruit et jugĂ© suivant les modalitĂ©s de la procĂ©dure avec reprĂ©sentation obligatoire prĂ©vue par les articles 901 Ă  925 du code de procĂ©dure civile, sous rĂ©serve des dispositions qui suivent 1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent ĂȘtre intimĂ©s. Dans tous les cas, le procureur gĂ©nĂ©ral est avisĂ© de la date de l'audience ; ... 4° Lorsqu'ils ne sont pas parties Ă  l'instance d'appel, les reprĂ©sentants du comitĂ© d'entreprise ou des dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel et, le cas Ă©chĂ©ant, le reprĂ©sentant des salariĂ©s ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, le cessionnaire, le cocontractant mentionnĂ© Ă  l'article L. 642-7, les titulaires des sĂ»retĂ©s mentionnĂ©es Ă  l'article L. 642-12 ou le bĂ©nĂ©ficiaire de la location-gĂ©rance sont convoquĂ©s pour ĂȘtre entendus par la cour. La convocation est faite par lettre simple du greffier ; 5° Aucune intervention n'est recevable dans les dix jours qui prĂ©cĂšdent la date de l'audience " Ainsi - en redressement judiciaire, le dĂ©biteur doit ĂȘtre attrait Ă  la procĂ©dure par le mandataire judiciaire si la matiĂšre est indivisible entre le crĂ©ancier, le dĂ©biteur et le mandataire judiciaire dans une instance en cours par exemple Cass soc 25 septembre 2019 n°17-17606 0 17-17613 pour l'appel par le mandataire judiciaire d'une condamnation prud'homale. - le mandataire judiciaire doit ĂȘtre attrait Ă  un recours contre une dĂ©cision qui admet une crĂ©ance y compris une dĂ©cision rectificative Cass com 16 juin 2021 n°19-15515 dĂšs lors qu'il est encore en fonction - ceux des mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent ĂȘtre intimĂ©s, Ă©tant prĂ©cisĂ© qu'en cas d'omission un arrĂȘt singulier indique le mandataire oubliĂ© pourrait ĂȘtre assignĂ© en intervention forcĂ©e Cass com 11 Octobre 2016 n°14-28889 mais qu'il est plus probable que la rĂ©gularisation doive ĂȘtre effectuĂ©e par un second acte d'appel dans le dĂ©lai d'appel Cass com 3 novembre 2015 n°14-16750. L'assignation en intervention forcĂ©e est en effet rĂ©servĂ©e aux tiers articles 554 et 555 du CPC et ne se comprend Ă  notre avis qu'en cas de changement de qualitĂ© du professionnel en cours de procĂ©dure d'appel et la dĂ©cision de 2016 est donc curieuse pour permettre de rĂ©gulariser un acte d'appel irrĂ©gulier dĂšs l'origine en effet l'intervention forcĂ©e n'est enfermĂ©e dans un dĂ©lai, Ă  la diffĂ©rence de l'acte d'appel, et autant il est logique d'y recours pour attraire Ă  la procĂ©dure un intervenant qui n'Ă©tait pas en fonction au jour de l'acte d'appel, autant il n'y a pas de raison que cela permette de rĂ©gulariser un appel. Ainsi l'arrĂȘt de 2016, qui est relatif Ă  un mandataire qui avait Ă©tĂ© omis dans l'acte d'appel ne devrait pas ĂȘtre reproduit car il n'est pas admissible qu'un appel irrĂ©gulier soit rĂ©gularisĂ© de cette maniĂšre voir le mot mandataires de justice changement de qualitĂ© Il convient de prĂ©ciser que la Cour de Cassation considĂšre que si le mandataire de justice appelĂ© Ă  la procĂ©dure sans qu'il soit prĂ©cisĂ© qu'il y est appelĂ© "Ăšs qualitĂ©", cette erreur matĂ©rielle est sans consĂ©quence sur la recevabilitĂ© du recours Cass civ 2Ăšme 4 juin 2015 n°14-19812 . L'inverse est Ă©galement vrai appel dirigĂ© contre le mandataire Ăšs qualitĂ© alors qu'il est partie Ă  titre personnel en premiĂšre instance Cass civ 2Ăšme 22 octobre 1997 n°95-17324 Cass civ 2Ăšme 14 juin 2001 n°99-19994 Il en est de mĂȘme de l'appel relevĂ© par le professionnel qui a omis de prĂ©ciser qu'il agissait Ăšs qualitĂ© Cass civ 2Ăšme 13 novembre 2015 n°14-24468 Certaines dĂ©cisions retiennent l'irrecevabilitĂ© du recours, mais cela n'est manifestement pas la tendance en cas d'erreur. En effet dans cette matiĂšre, il convient trĂšs certainement de considĂ©rer, en particulier pour les recours, que la qualitĂ© en laquelle une partie exerce un recours est nĂ©cessairement celle qu'elle avait dans le jugement objet du recours sauf Ă©volution de mission au visa de l'article 547 du CPC. De sorte que, si la qualitĂ© est omise, et dĂšs lors que c'est nĂ©cessairement celle qu'avait le professionnel en premiĂšre instance, il ne peut s'agir que d'une erreur matĂ©rielle, constitutive d'une nullitĂ© de forme rĂ©gie par les articles 112 et suivants du CPC, ce qui suppose la dĂ©monstration d'un grief. La nullitĂ© de forme est dans cette matiĂšre bien plus pertinente que la fin de non recevoir. D'une maniĂšre acadĂ©mique, il est donc soutenable de prĂ©tendre que l'appel doit ĂȘtre dirigĂ© contre les mandataires de justice, et ce dans les dĂ©lais d'appel. Au visa de l'article 553 du CPC, l'appel qui n'est pas dirigĂ© contre toutes les parties est en effet irrecevable, ce que la Cour peut relever d'office Cass com 15 novembre 2016 n°14-29885. L'appel par le dĂ©biteur d'une dĂ©cision d'admission de crĂ©ance qui n'a pas intimĂ© le mandataire judiciaire n'est pas rĂ©gularisĂ© par la signification de la dĂ©claration d'appel et des conclusions d'appelant Cass civ 2Ăšme 2 juillet 2020 n°19-14855 Il a cependant Ă©tĂ© jugĂ© que l'irrecevabilitĂ© tombe si toutes les parties sont prĂ©sentes Ă  la procĂ©dure dans leur bonne qualitĂ© et par exemple l'appel dirigĂ© contre l'administrateur est irrecevable si entretemps il est devenu commissaire Ă  l'exĂ©cution du plan Cass com 25 mars 2020 n°18-21889 avant que le juge statue et nonobstant le fait qu'elles n'ont pas Ă©tĂ© appelĂ©es Ă  la cause avant l'expiration du dĂ©lai d'appel Cass com 9 juillet 2019 n°18-17799 et par exemple Cass soc 25 septembre 2019 n°17-17606 0 17-17613 pour l'appel par le mandataire judiciaire d'une condamnation prud'homale. .. pour plus de prĂ©cisions sur cette notion de dĂ©lai voir ci dessous les dĂ©cisions citĂ©es dans le domaine de la vĂ©rification des crĂ©ances C'est d'ailleurs finalement ce qui ressort d'un arrĂȘt de la Cour de Cassation du 2 novembre 2016 rendu en matiĂšre de vĂ©rification des crĂ©ances mais sur le fondement du texte gĂ©nĂ©ral de l'article R661-6 l'appelant doit intimer les mandataires de justice, et respecter Ă  leur Ă©gard la procĂ©dure d'appel et subir le risque de caducitĂ© s'ils ne constituent pas avocat et ne sont pas destinataires d'une signification des conclusions Cass com 2 novembre 2016 n°14-25536 Ce qui est certain est que le ministĂšre public n'est pas partie mais "partie jointe", et il n'y a donc pas lieu Ă  dĂ©clarer irrecevable un appel qui ne lui est pas dĂ©noncĂ© par l'appelant ou dans lequel il n'est pas initimĂ©, l'affaire lui Ă©tant simplement transmise par le greffe de la Cour Cass com 9 septembre 2020 n°18-26824 La notion prĂ©cisant les parties qui doivent ĂȘtre attraites au recours est prĂ©cisĂ©e par la jurisprudence en matiĂšre de contentieux de vĂ©rification des crĂ©ances, mais les principes sont transposables aux autres domaines et par exemple en matiĂšre de revendication le dĂ©biteur est partie Ă  la procĂ©dure Cass com 27 novembre 2019 n°17-28066 En effet dans le domaine de la vĂ©rification des crĂ©ances, les dĂ©cisions sont les suivantes La vĂ©rification des crĂ©ances est indivisible entre le dĂ©biteur ou l'administrateur suivant sa mission, le crĂ©ancier et le mandataire judiciaire. Par exemple pour le dĂ©biteur Cass com 10 juillet 2019 n°18-18384 L'appel du dĂ©biteur doit ĂȘtre dirigĂ© contre le crĂ©ancier et le mandataire judiciaire "l'article R. 661-6 du code de commerce est inapplicable Ă  l'appel en matiĂšre de vĂ©rification du passif, le lien d'indivisibilitĂ© qui existe en cette matiĂšre, entre le crĂ©ancier, le mandataire judiciaire et le dĂ©biteur, impose Ă  ce dernier, lorsqu'il forme seul appel contre la dĂ©cision d'admission d'une crĂ©ance, d'intimer, non seulement, le crĂ©ancier, mais aussi le mandataire judiciaire, et de respecter Ă  l'Ă©gard de chacun d'eux les rĂšgles de la procĂ©dure d'appel ; qu'ayant Ă  bon droit retenu, qu'en application des dispositions des articles 908 et 911 du code de procĂ©dure civile, les dĂ©biteurs Ă©taient tenus, Ă  peine de caducitĂ© de leur dĂ©claration d'appel, de signifier leurs conclusions au mandataire judiciaire intimĂ© n'ayant pas constituĂ© avocat, la cour d'appel n'avait pas Ă  effectuer les recherches invoquĂ©es par les deuxiĂšme et troisiĂšme branches, rendues inopĂ©rantes par l'indivisibilitĂ© permettant Ă  tout intimĂ© de se prĂ©valoir de la sanction de la caducitĂ©" Cass com 2 novembre 2016 n°14-25536, et dans le mĂȘme sens Cass 29 septembre 2015 n°14-13257 Cass com 13 dĂ©cembre 2017 n°16-17975. Cass com 29 septembre 2015 n°14-13258 Il en est de mĂȘme en cas de pourvoi en cassation Cass com 29 novembre 2016 n°15-17499 . L'appel qui n'est pas formĂ© contre toutes les parties est irrecevable Cass com 13 septembre 2016 n°14-28304 en raison de l'indivisibilitĂ© de la dĂ©cision statuant sur la crĂ©ance article 553 du CPC. Il en est de mĂȘme de l'appel du crĂ©ancier qui n'a pas intimĂ© de dĂ©biteur et n'a intimĂ© que le mandataire judiciaire Cass com 24 janvier 2018 n°16-21229 ou de l'appel du liquidateur qui n'a pas intimĂ© le dĂ©biteur Cass com 5 septembre 2018 n°17-14453 ou encore du crĂ©ancier qui a intimĂ© le liquidateur mais pas le dĂ©biteur Cass com 17 juin 2020 n°18-22798 La question de la rĂ©gularisation de l’acte d’appel qui aurait omis d’intimer une partie n’est pas expressĂ©ment rĂ©glĂ©e par exemple le crĂ©ancier relĂšve appel dans le dĂ©lai lĂ©gal d’une dĂ©cision d’admission de sa crĂ©ance mais omet d’intimer le mandataire judiciaire. L'appel est irrecevable, au visa de l'article 553 du CPC L’article 554 du CPC interdit au mandataire judiciaire d’intervenir Ă  l’instance puisqu’il Ă©tait partie en premiĂšre instance, et l’article 555 du CPC, pour les mĂȘmes raisons, ne permet pas de l’assigner en intervention forcĂ©e. Ainsi la seule voie serait, au visa de l’article 552 du CPC, de relever par la suite appel contre le mandataire judiciaire, la procĂ©dure Ă©tant rĂ©gularisĂ©e avant que le juge statue par exemple en ce sens Cass com 9 juillet 2019 n°18-17129 pour l'appel d'un jugement arrĂȘtant le plan Cependant s’agissant d’une fin de non recevoir et pas d’un vice de procĂ©dure, les Cours d’appel semblent juger, sans doute par rĂ©fĂ©rence avec l’article 126 du CPC applicable au demandeur, que la rĂ©gularisation doit intervenir dans le dĂ©lai d’appel. Cette solution n'est pas certaine, la Cour de Cassation ayant dĂ©jĂ  jugĂ© qu'en matiĂšre indivisible, l'appel dans les dĂ©lais contre l'une des parties permettait la rĂ©gularisation contre les autres au delĂ  du dĂ©lai Cass Civ 2Ăšme 25 mars 1992 n°90-18045, Cass civ 3Ăšme 23 juin 1999 n°97-22607 et en l'espĂšce jusqu'Ă  ce que le Cour ait statuĂ© Cass com 5 dĂ©cembre 2018 n°17-22350 mais ce n'Ă©tait pas la question posĂ©e La mĂȘme dĂ©cision Cass com 5 dĂ©cembre 2018 n°17-22350 prĂ©cise expressĂ©ment que s'il a Ă©tĂ© omis d'intimer une partie dans la dĂ©claration d'appel initiale, la rĂ©gularisation ne peut intervenir par voie d'assignation en intervention forcĂ©e, rĂ©servĂ©e aux tiers, et ne peut intervenir que par une nouvelle dĂ©claration d'appel. Enfin le demandeur Ă  une rĂ©clamation qui relĂšve appel de la dĂ©cision qui le dĂ©boute en intimant rĂ©guliĂšrement toutes les parties mais en se dĂ©sistant ensuite de son appel contre certaines d'entres elles, devient irrecevable en son appel Cass com 28 mars 2018 n°16-26454 et Cass com 28 Mars 2018 n°16-26453 De mĂȘme le pourvoi en cassation contre l'admission d'une crĂ©ance doit ĂȘtre dirigĂ© contre le crĂ©ancier, le dĂ©biteur et le mandataire judiciaire Cass com 31 janvier 2018 n°16-20080 L'appel du crĂ©ancier n'a par contre pas Ă  ĂȘtre dirigĂ© Ă©galement contre l'administrateur judiciaire, a minima en procĂ©dure de sauvegarde, Cass com 20 avril 2017 n°15-18182 et Cass com 13 dĂ©cembre 2017 n°16-17975. et Ă©videmment en cas de redressement judiciaire suivant l'Ă©tendue du dessaisissement mais doit ĂȘtre dirigĂ© contre le dĂ©biteur et le mandataire judiciaire Cass com 31 mai 2016 n°14-20882 . Si l'une des parties ne constitue pas avocat, les conclusions doivent lui ĂȘtre signifiĂ©es par huissier Ă  peine de caducitĂ© de l'appel dans le dĂ©lai de l'article 911 du CPC et le mandataire judiciaire ne peut renoncer Ă  cette com 13 dĂ©cembre 2017 n°16-17975. Les dĂ©lais de distance sont applicables pour les crĂ©anciers Ă©trangers 2 mois supplĂ©mentaires Cass com 15 mai 2001 n°98-11852 et Cass civ 2Ăšme 18 septembre 2008 n°07-13747 En cas d'appel, " les dĂ©biteurs Ă©taient tenus, Ă  peine de caducitĂ© de leur dĂ©claration d'appel, de signifier leurs conclusions au mandataire judiciaire intimĂ© n'ayant pas constituĂ© avocat, la cour d'appel n'avait pas Ă  effectuer les recherches invoquĂ©es par les deuxiĂšme et troisiĂšme branches, rendues inopĂ©rantes par l'indivisibilitĂ© permettant Ă  tout intimĂ© de se prĂ©valoir de la sanction de la caducitĂ©, laquelle, contrairement Ă  ce que soutient la quatriĂšme, ne porte aucune atteinte au droit du dĂ©biteur d'accĂ©der au juge de la vĂ©rification du passif" Cass com 2 novembre 2016 n°14-25536 , la caducitĂ© de l'appel pouvant ĂȘtre invoquĂ©e par n'importe laquelle des parties. la caducitĂ© peut ĂȘtre soulevĂ©e d'office Voir pour d'autres prĂ©cisions le mot mandataires de justice et changement de qualitĂ© La particularitĂ© des parties au recours contre le jugement d'ouverture le mandataire judiciaire reprĂ©sente-t-il les crĂ©anciers ? Par un "raccourci" procĂ©dural, les mandataires de justice sont ainsi considĂ©rĂ©s comme parties Ă  la dĂ©cision qui a entraĂźnĂ© leur propre dĂ©signation, et sont nĂ©cessairement attraits aux instances statuant sur les recours contre ces dĂ©cisions, qu'il s'agissent d'ailleurs de l'appel et mĂȘme de la tierce opposition dont l'article 582 du CPC indique pourtant expressĂ©ment que la juridiction se repositionne dans les mĂȘmes conditions que lors des premiers dĂ©bats, c'est Ă  dire nĂ©cessairement Ă  un moment oĂč aucun professionnel n'Ă©tait dĂ©signĂ©. Par exemple le dĂ©biteur qui fait appel du jugement de liquidation judiciaire doit intimer les mandataires de justice, y compris le liquidateur dĂ©signĂ© Cass com 13 septembre 2017 n°16-17001 L'article R661-6 du code de commerce dispose d'ailleurs "L'appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 c'est Ă  dire ouverture, liquidation, plans, pĂ©riode d'observation, rĂ©solution du plan ... et des chapitres Ier et III du titre V du livre VI de la partie lĂ©gislative du prĂ©sent code, est formĂ©, instruit et jugĂ© suivant les modalitĂ©s de la procĂ©dure avec reprĂ©sentation obligatoire prĂ©vue par les articles 901 Ă  925 du code de procĂ©dure civile, sous rĂ©serve des dispositions qui suivent 1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent ĂȘtre intimĂ©s. Dans tous les cas, le procureur gĂ©nĂ©ral est avisĂ© de la date de l'audience ; ... 4° Lorsqu'ils ne sont pas parties Ă  l'instance d'appel, les reprĂ©sentants du comitĂ© d'entreprise ou des dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel et, le cas Ă©chĂ©ant, le reprĂ©sentant des salariĂ©s ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, le cessionnaire, le cocontractant mentionnĂ© Ă  l'article L. 642-7, les titulaires des sĂ»retĂ©s mentionnĂ©es Ă  l'article L. 642-12 ou le bĂ©nĂ©ficiaire de la location-gĂ©rance sont convoquĂ©s pour ĂȘtre entendus par la cour. La convocation est faite par lettre simple du greffier ; 5° Aucune intervention n'est recevable dans les dix jours qui prĂ©cĂšdent la date de l'audience " Il en dĂ©coule que dans le cadre d'une instance en contestation du jugement d'ouverture de la procĂ©dure, et par la fiction suivant laquelle le mandataire judiciaire est prĂ©sent Ă  l'instance devant statuer sur un recours contre sa propre dĂ©signation, le monopole d'action, de ce mandataire a pour consĂ©quence, que sauf moyen qui lui serait spĂ©cifique, un crĂ©ancier n'est pas plus recevable Ă  intervenir Ă  l'instance Voir en cas de recours contre un jugement d'extension par confusion La procĂ©dure devant la Cour d'appel en procĂ©dures collectives - l'appel des jugements arrĂȘtant la cession d'entreprise, se dĂ©roule suivant la procĂ©dure Ă  jour fixe - l'appel des autres dĂ©cisions rendues en matiĂšre de procĂ©dure collective ne se dĂ©roule pas de plein droit suivant la procĂ©dure Ă  jour fixe R 661-6 du code de commerce, qui peut Ă©videmment ĂȘtre sollicitĂ©e. L'appel se dĂ©roule dans les formes de l'article 905 du CPC procĂ©dure applicable aux affaires urgentes dite Ă  bref dĂ©lai et le dĂ©lai de deux mois imparti Ă  l'intimĂ© pour conclure n'est donc pas applicable Cass Civ 1, 15 octobre 2015 n°14-22530, pas plus que le dĂ©lai de trois mois imparti Ă  l'appelant par l'article 908 dans la procĂ©dure ordinaire Cass Civ 2, 3 dĂ©c 2015 n°14-20912. Le texte prĂ©cise que - les interventions ne sont pas recevables dans les 10 jours qui prĂ©cĂšdent l'audience. - lorsqu'il s'agit de l'appel des jugements suivants renvoi Ă  L661-6 nomination des organes de la procĂ©dure, durĂ©e de la pĂ©riode d'observation, arrĂȘt de l'activitĂ©, cession d'entreprise, rĂ©solution du plan de cession, la dĂ©cision de la Cour d'appel doit ĂȘtre rendue dans les 4 mois. R661-6 La Cour de Cassation a Ă©tĂ© amenĂ©e Ă  juger que si le mandataire de justice ne pouvait constituer avocat dans une procĂ©dure Ă  reprĂ©sentation obligatoire, il est admis Ă  adresser Ă  la juridiction un courrier et des piĂšces rendant compte objectivement de l'avancement de la procĂ©dure collective, et que ces piĂšces ne devaient pas ĂȘtre Ă©cartĂ©es dĂšs lors qu'elles avaient Ă©tĂ© communiquĂ©es au dĂ©biteur Cass com 24 Janvier 2018 n°16-22637 Quelques recours particuliers en procĂ©dure collective Le cas particulier de l’état des crĂ©ances et des dĂ©cisions statuant sur l’admission des crĂ©ances Les recours des tiers sont des rĂ©clamations article R624-8 faites dans le mois de la publication au BODACC de l’état des crĂ©ances. Mais l’originalitĂ© est que ce recours est Ă©voquĂ© devant le juge commissaire. Autrement dit le crĂ©ancier mĂ©content de l’admission d’un autre crĂ©ancier va pouvoir tenter de convaincre le juge commissaire de revenir sur sa dĂ©cision un exemple Cass com 20 janvier 2021 n°19-13539 Les recours des parties, c’est-Ă -dire notamment du crĂ©ancier pour sa propre admission de crĂ©ance article L624-3 sont faits devant la Cour d’appel R624-7 alors mĂȘme que la procĂ©dure standard est que le recours est formĂ© devant le Tribunal Comme pour toute dĂ©cision de justice une dĂ©cision mĂȘme erronĂ©e, mais dĂ©finitive a pour effet de dessaisir le juge qui ne peut plus statuer sur la mĂȘme crĂ©ance cas d'une dĂ©cision par laquelle le juge a constatĂ© par erreur qu'une instance Ă©tait en cours et contre laquelle l'appel est hors dĂ©lai Cass com 6 juillet 2010 n°09-16403 Le recours des parties contre une dĂ©cision du juge commissaire et pas contre l'Ă©tat des crĂ©ances L'Ă©tat des crĂ©ances est le recueil des dĂ©cisions du juge commissaire article R624-8 du code de commerce, dont chacune est une dĂ©cision juridictionnelle, et n'est pas en lui mĂȘme un acte juridictionnel. Ce n'est donc pas contre l'Ă©tat des crĂ©ances que le recours doit ĂȘtre dirigĂ©, mais contre - une dĂ©cision d'admission sans contestation, concernant un crĂ©ancier voire mĂȘme une crĂ©ance et le cas Ă©chĂ©ant il faut relever autant d'appel qu'il y a de crĂ©ances, sous rĂ©serve de la recevabilitĂ© d'un recours qui ne fait pas suite Ă  une contestation voir ci aprĂšs - une dĂ©cision statuant sur une contestation de crĂ©ance ou sur la compĂ©tence du juge commissaire, notifiĂ©e au dĂ©biteur et au crĂ©ancier article R624-4 du code de commerce Pour plus de prĂ©cision voir le mot Ă©tat des crĂ©ances les recours contre les dĂ©cisions rendues aprĂšs reprise d'une instance en cours ou aprĂšs dĂ©cision d'incompĂ©tence du juge commissaire ne sont pas des recours rĂ©glementĂ©s par les rĂšgles de la procĂ©dure collective et sont rĂ©gis par le droit commun. Seules les dĂ©cisions rendues par le juge commissaire sont rĂ©gies par le droit des procĂ©dures collectives. La recevabilitĂ© du recours la partie qui n'a pas Ă©mis de contestation au stade de la vĂ©rification des crĂ©ances est irrecevable Ă  exercer des recours contre l'admission du crĂ©ancier Le dĂ©biteur qui n'a pas Ă©mis de contestation lors de la vĂ©rification des crĂ©ances est irrecevable Ă  relever appel de la dĂ©cision du juge commissaire qui a admis le crĂ©ancier Cass com 8 janvier 2013 n°11-22796, Cass com 24 septembre 2003 n°00-21576 Cass com 3 octobre 2000 n°97-21585, Cass com 3 octobre 2000 n°97-21584, Cass com 14 novembre 2000 n°97-21590, Cass com 14 janvier 1997 n°93-19381 pour un dĂ©biteur qui s'est prĂ©sentĂ© Ă  la vĂ©rification et n'a fait aucune observation ou encore y a Ă©tĂ© reprĂ©sentĂ© par une personne qui n'avait pas qualitĂ© - ce qu'elle n'avait pas invoquĂ© au moment de la vĂ©rification des crĂ©ances Cass com 3 juin 2009 n°08-12279 Il en est de mĂȘme du dĂ©biteur qui a Ă©tĂ© convoquĂ© Ă  la vĂ©rification des crĂ©ances mais ne s'y est pas prĂ©sentĂ© il sera irrecevable en son appel Cass com 24 septembre 2003 n°00-21576 ainsi que celui qui n'a pas prĂ©sentĂ© d'observations dans le dĂ©lai lĂ©gal prĂ©vu Ă  l'article R624-1 du code de commerce Mais il suffit qu'il ait Ă©mis une contestation lors de la vĂ©rification des crĂ©ances, peut importe si par la suite il n'a pas rĂ©pondu aux arguments invoquĂ©s par le crĂ©ancier dans le cadre de la contestation Cass com 2 novembre 2016 n°14-29292 Le dĂ©biteur qui a contestĂ© pour un motif est par contre recevable Ă  invoquer un autre motif de contestation en cause d'appel. Voir cependant ci aprĂšs pour le cas du dĂ©biteur qui n'a pas participĂ© Ă  la vĂ©rification des crĂ©ances La Cour de Cassation admet le recours du mandataire judiciaire, y compris contre une dĂ©cision du juge commissaire qui dĂ©clare la dĂ©claration de crĂ©ance irrecevable et qu'il avait contestĂ©es et on voit mal l'intĂ©rĂȘt de cet appel, au sens de l'article 31 du CPC Cass com 29 mai 2019 n°18-14911 L'appel du dĂ©biteur qui n'a pas participĂ©, sans que ce soit de son fait, Ă  la vĂ©rification des crĂ©ances La Cour de Cassation admet l'appel du dĂ©biteur bien que n'ayant pas Ă©levĂ© de contestation, n'a pas Ă©tĂ© mis en mesure de participer Ă  la vĂ©rification des crĂ©ances, mais pour autant le dĂ©lai reste identique "le dĂ©biteur peut faire appel de l'Ă©tat des crĂ©ances comportant les dĂ©cisions d'admission ou de rejet du juge-commissaire Ă  condition qu'il dĂ©montre n'avoir pas Ă©tĂ© mis en mesure de participer Ă  la vĂ©rification des crĂ©ances, le dĂ©lai de dix jours dans lequel il doit former ce recours a pour point de dĂ©part la publication au BODACC de l'insertion indiquant que l'Ă©tat des crĂ©ances est constituĂ© et dĂ©posĂ© au greffe" et le dĂ©biteur n'est pas pour autant fondĂ© Ă  contester la reddition des comptes du mandataire judiciaire pour contester l'Ă©tat des crĂ©ances par cette voie dĂ©tournĂ©e Cass com 15 novembre 2016 n°15-12610 Il n'appartient pas au dĂ©biteur qui n'a pas Ă©tĂ© appelĂ© Ă  la vĂ©rification des crĂ©ances de rapporter la preuve nĂ©gative de son absence de convocation, et il pourra donc relever appel des dĂ©cisions portĂ©es sur l'Ă©tat des crĂ©ances dans les 10 jours du BODACC Cass com 28 mars 2018 n°17-10600 De mĂȘme - le dĂ©biteur est recevable Ă  relever appel s'il n'a pas Ă©tĂ© mis en condition de contester les crĂ©ances par exemple le courrier l'invitant Ă  participer Ă  la vĂ©rification des crĂ©ances ne lui est pas parvenu en raison d'une erreur d'adresse Cass civ 1Ăšre 17 novembre 2011 n°10-24373. - le dĂ©biteur qui n'a pas Ă©tĂ© informĂ© d'une dĂ©claration de crĂ©ance et n'a pas Ă©tĂ© amenĂ© Ă  la vĂ©rifier et a fortiori s'il n'a reçu aucune liste de crĂ©ances Ă  vĂ©rifier peut Ă©mettre des contestations en cause d'appel Cass civ 2Ăšme 17 novembre 2011 n°10-24373 Ainsi le dĂ©biteur qui n'a pas Ă©tĂ© convoquĂ© Ă  la vĂ©rification des crĂ©ances pourra relever appel de l'Ă©tat des crĂ©ances Cass com 27 mai 2014 n°13-15514 a contrario La procĂ©dure Le "recours" est dĂ©fini Ă  l'article L624-3 du code de commerce il est formĂ© devant la Cour d’appel article R624-7 sauf si la crĂ©ance est infĂ©rieure au seuil de compĂ©tence en premier et dernier ressort du Tribunal € en 2015 auquel cas le juge commissaire statue en dernier ressort et seul le pourvoi en cassation est possible article L624-4 du code de commerce. Evidemment le recours formĂ© devant le Tribunal est irrecevable Cass com 15 fĂ©vrier 2000 n°97-21197, la seule voie de recours ouverte aux parties Ă©tant devant la Cour d'appel. Le terme "recours" dont la loi spĂ©cifie qu'il est portĂ© devant la Cour d'appel, employĂ© pour les dĂ©cisions statuant sur les crĂ©ances et pour celles statuant sur les cessions de biens du dĂ©biteur en liquidation est assez singulier ce n'est pas stricto sensu un acte d'appel, mais c'est bien un acte d'appel qui est l'habillage utilisĂ©, ce serait-ce que pour des raisons pratiques utilisation du RPVA notamment, et l'emploi impropre du terme "dĂ©claration d'appel" ne semble pas choquer les juridictions. Le dĂ©lai de 10 jours reste applicable puisque c'est le dĂ©lai d'appel "de droit commun" article R661-3 en matiĂšre de procĂ©dure collective et que l'article R624-7 n'en prĂ©cise pas d'autre ce dĂ©lai court de la notification de l'ordonnance du juge commissaire en cas de contestation de crĂ©ance et a priori du BODACC de l'Ă©tat des crĂ©ances pour celles des crĂ©ances qui n'avaient pas Ă©tĂ© contestĂ©es mais on voit mal dans ce cas que la dĂ©cision soit contestĂ©e et le recours est a priori irrecevable, ce qui explique que la dĂ©cision d'admission sans contestation n'est pas notifiĂ©e mais simplement portĂ©e Ă  la connaissance des parties par lettre simple du greffe au visa de l'article R624-3 du code de commerce Pour ĂȘtre rĂ©guliĂšre et faire courir le dĂ©lai de recours, la notification doit mentionner les dĂ©lais et modalitĂ©s de recours cf article 680 du CPC et Cass com 10 Juillet 2001 n°98-16698 et prĂ©ciser devant quelle juridiction le recours doit ĂȘtre portĂ© Cass civ 2Ăšme 3 Mai 2001 n°99-18326 Sur cette question voir Ă©galement notification et significations mentions obligatoires Les textes antĂ©rieurs Ă  la loi de sauvegarde de 2005 applicable aux procĂ©dures ouvertes le avaient organisĂ© cette voie de recours dĂ©rogatoire contre l'ordonnance du juge commissaire statuant sur un relevĂ© de forclusion, a priori pour harmoniser le recours comme toutes les dĂ©cisions rendues en matiĂšre de vĂ©rification des crĂ©ance ancien article L621-46 du code de commerce. La loi de sauvegarde est venue supprimer cette particularitĂ© pour l'action en relevĂ© de forclusion maintenue pour les dĂ©cisions statuant sur la vĂ©rification des crĂ©ance, qui restent soumises Ă  appel, et dĂ©sormais c'est le droit commun qui s'applique l'ordonnance qui statue sur un relevĂ© de forclusion fait l'objet d'un recours devant le Tribunal, et le jugement rendu peut ensuite faire l'objet d'un appel ce qui rend irrecevable le pourvoi contre le jugement Cass Com n°14-18936 La question peut se poser de savoir si l'appel est Ă  jour fixe ou pas. A priori la procĂ©dure suivie devrait ĂȘtre la procĂ©dure Ă  bref dĂ©lai de l'article 905 du CPC ce qui n'interdit pas le jour fixe y compris en cas d'incompĂ©tence du juge commissaire on rappellera que le contredit n'existe plus, mĂȘme s'il est vrai que l'article R661-6 du code de commerce n'Ă©voque que les jugements, dĂšs lors que, prĂ©cisĂ©ment, l'ordonnance du juge commissaire fait l'objet du recours habituellement rĂ©servĂ© aux jugements mais la question ne semble pas ĂȘtre tranchĂ©e. Il convient cependant de prĂ©ciser que si le juge commissaire a sursis Ă  statuer dans l'attente de la dĂ©cision de la juridiction compĂ©tente, comme il peut le faire s'il se dĂ©clare incompĂ©tent, sa dĂ©cision ne sera pas susceptible d'appel sauf autorisation du premier prĂ©sident article 380 du CPC, et sauf excĂšs de pouvoir ce qui n'est pas Ă©tabli si le juge commissaire a dĂ©signĂ© pour saisir la juridiction compĂ©tente celle des parties pour laquelle c'est le moins "logique" Cass com 27 septembre 2016 n°14-18998 et 14-21231 Rappelons enfin que les dĂ©cisions du juge commissaire sont exĂ©cutoires ainsi si le juge commissaire s'est dĂ©clarĂ© incompĂ©tent, sa dĂ©cision ouvre un dĂ©lai d'un mois pour saisir la juridiction compĂ©tente, et, a priori, ce dĂ©lai n'est pas suspendu par un appel on peut simplement imaginer que si la Cour annule la dĂ©cision et, dans le cadre de l'Ă©vocation, prononce une nouvelle dĂ©cision d'incompĂ©tence, un nouveau dĂ©lai sera ouvert, mais ce ne sera pas le cas si la Cour ne fait que confirmer la dĂ©cision Sur la notion de partie au recours et celles qui doivent ĂȘtre intimĂ©es, voir les parties. le recours en rĂ©vision est possible voir notamment Cass com 8 juillet 2003 n°99-18393 L'appel un droit propre du dĂ©biteur L'appel est un droit propre du dĂ©biteur, c'est Ă  dire qu'il peut l'exercer seul nonobstant le dessaisissement. Cass com 1er octobre 2002 n°99-16399 Recours des tiers contre l’état des crĂ©ances A cĂŽtĂ© de l’appel, rĂ©servĂ© aux parties c'est-Ă -dire au dĂ©biteur, au mandataire judiciaire et au crĂ©ancier concernĂ© par la dĂ©cision, la loi amĂ©nage aussi une voie de recours pour les tiers ce qui suppose un intĂ©rĂȘt Ă  agir lĂ©gitime Il s’agit ici d’une rĂ©clamation, rĂ©gie par l'article R624-10, qui, Ă  la diffĂ©rence du recours de droit commun contre les ordonnances du juge commissaire, examinĂ© par le Tribunal, relĂšve de la compĂ©tence du juge commissaire il serait impropre de qualifier le recours de tierce opposition et prĂ©cisĂ©ment la tierce opposition est irrecevable Cass com 6 dĂ©cembre 2011 n°10-25571 Le dĂ©lai lui aussi est spĂ©cifique dans le mois du BODACC de l’état des crĂ©ances par requĂȘte remise ou adressĂ©e au greffe R624-10 qui dans sa version qui dĂ©coule du dĂ©cret 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 a supprimĂ© la dĂ©claration au greffe, ce texte Ă©tant applicable aux procĂ©dures en cours dans le mois de la dĂ©cision article R624-8. Faute d'exclusion par le texte, la dĂ©cision rendue sur la rĂ©clamation pourra faire l'objet du "recours" portĂ© devant la Cour d'appel organisĂ© par l'article R624-7 , ce que prĂ©cise expressĂ©ment l'article R624-10. Bien entendu le recours des tiers contre les dĂ©cisions rendues suite aux reprises d'instance ou aux dĂ©cisions d'incompĂ©tence du juge commissaire sont soumises au recours de droit commun tierce opposition Le tiers veillera Ă  attraire Ă  la procĂ©dure toutes les parties voir ci dessus Le tiers est recevable Ă  former recours dĂšs lors qu'il invoque un intĂ©rĂȘt personnel au succĂšs de sa demande et par exemple qu'il conteste le caractĂšre privilĂ©giĂ© d'une crĂ©ance qui le prime. Cass com 2 juin 2021 n°19-24154 cas du droit PolynĂ©sien, mais transposable Recours de la caution Pour les procĂ©dures ouvertes Ă  compter du 1er octobre 2021 En application de l'ordonnance 2021-1193 du 15 septembre 2021, applicable pour les procĂ©dures ouvertes Ă  compter du 1er octobre 2021, un alinĂ©a 2 a Ă©tĂ© introduit Ă  l'article L624-3-1 du code de commerce qui dispose Les personnes coobligĂ©es ou ayant consenti une sĂ»retĂ© personnelle ou ayant affectĂ© ou cĂ©dĂ© un bien en garantie, lorsqu'elles sont poursuivies, ne peuvent se voir opposer l'Ă©tat des crĂ©ances lorsque la dĂ©cision d'admission prĂ©vue Ă  l'article L. 624-2 ne leur a pas Ă©tĂ© notifiĂ©e" Il en dĂ©coule que dĂ©sormais pour actionner la caution, il conviendra de lui dĂ©noncer l'Ă©tat des crĂ©ances, ce qui lui ouvrira un recours contre l'Ă©tat des crĂ©ances dans le dĂ©lai d'un mois de la signification R628-8 modifiĂ© par le dĂ©cret 2021-1218 du 23 septembre 2021. Le texte ne prĂ©cise pas l'auteur de la signification mais a priori c'est Ă©videmment le crĂ©ancier qui y a intĂ©rĂȘt. Le texte ne prĂ©cise pas plus devant quelle juridiction le crĂ©ancier devra contester l'admission. A priori si le juge commissaire est en fonction c'est par le biais du recours Ă©voquĂ© ci dessus que la caution contestera l'admission ce qui aura l'avantage que la dĂ©cision sera opposable Ă  tous Si le juge commissaire n'est plus en fonction ou si la cautionr oppose sa contestation par voie d'exception il n'est pas exclu que le juge saisi de la demande du crĂ©ancier puisse statuer. Les recours contre les ordonnances du juge statuant sur les cessions d'actifs immeubles ou biens mobiliers un appel que la Cour de cassation tend Ă  Ă©tendre aux tiers Le recours des parties s'exerce par exception devant la Cour d'appel respectivement R642-37-1 pour les immeubles et R 642-37-3 du code de commerce pour les biens mobiliers attention antĂ©rieurement au dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2009 cette exception n'existait pas et le recours Ă©tait portĂ© devant le tribunal conformĂ©ment au droit commun du recours contre l'ordonnance du juge commissaire R621-21 du code de commerce avec limitation des voies de recours contre la dĂ©cision du Tribunal, cette limitation n'Ă©tant pas contraire Ă  la constitution Cass com 2 juin 2021 n°20-22053 Le terme "recours" dont la loi spĂ©cifie qu'il est portĂ© devant la Cour d'appel, employĂ© pour les dĂ©cisions statuant sur les crĂ©ances et pour celles statuant sur les cessions de biens du dĂ©biteur en liquidation est assez singulier ce n'est pas stricto sensu un acte d'appel, mais c'est bien un acte d'appel qui est l'habillage utilisĂ©, ce serait-ce que pour des raisons pratiques utilisation du RPVA notamment, et l'emploi impropre du terme "dĂ©claration d'appel" ne semble pas choquer les juridictions. A priori ces dĂ©cisions ne devraient pas , semble-t-il, pouvoir faire l'objet de recours des tiers ou des candidats non retenus - Cass com 2 dĂ©cembre 2014 n°12-29916, Cass com 3 nov 2015 n°14-14170 et Cass com 10 mars 2015 n°13-25352, la voie de l'appel qui est en pratique celle employĂ© mĂȘme pour "habiller" le recours, devant en thĂ©orie ĂȘtre rĂ©servĂ©e aux parties Les tiers, par exemple le bailleur, le candidat Ă©vincĂ©, ou un crĂ©ancier inscrit sur le bien cĂ©dĂ© ne devraient pas avoir, a priori, de recours, et c'est ce qui a Ă©tĂ© jugĂ© dans un premier temps par exemple Cass com 14 dĂ©cembre 2010 n°10-17235 pour un candidat Ă©vincĂ© dans une vente d'immeuble ou Cass com 18 mai 2016 n°14-24929 pour le pourvoi en cassation d'un crĂ©ancier nanti dans une vente de fonds de commerce, qui avait fait une intervention volontaire accessoire en cause d'appel. On peut invoquer plusieurs arguments au soutien de cette position - pour l’état des crĂ©ances voir ci dessus, oĂč lĂ  aussi le "recours" des parties est portĂ© devant la Cour d'appel, la loi a pris soin de mĂ©nager Ă©galement une voie de recours des tiers qui s’appelle la rĂ©clamation article R624-8 AL 4 si la loi ne l’a pas fait pour les ventes, c’est sans doute volontaire - MĂȘme dans le cas des cessions d’entreprise jugement, qui sont dans l’esprit de la loi des opĂ©rations plus importantes que les cessions d’actif, la tierce opposition est exclue article L 661-7 . MĂȘme le contractant cĂ©dĂ© n'est recevable que restrictivement Ă  relever appel de la cession d'entreprise Cass com 19 dĂ©cembre 2018 n°17-17398 et voir Ă©galement ci aprĂšs.On voit mal pourquoi dans les cessions des actifs qui sont des opĂ©rations de moindre importance, le recours des tiers serait admis - l'article R 642-37-3 ne prĂ©voit pas de notification de l’ordonnance aux tiers intĂ©ressĂ©s, alors que l'article R 621-21 qui est le texte gĂ©nĂ©ral pour les ordonnances du juge commissaire prĂ©voit que le greffe notifie aux tiers intĂ©ressĂ©s si pour les ventes le texte ne le prĂ©voit pas on peut soutenir que c'est parce que les tiers intĂ©ressĂ©s, qui seraient en droit commun recevables Ă  former une tierce opposition, n’ont pas de recours. - La Cour de Cassation admettait trĂšs restrictivement les droits de recours des tiers dans l’ancienne version du texte ou le recours Ă©tait formĂ© devant le Tribunal et par exemple les candidats Ă©vincĂ©s ne pouvaient pas faire de recours Cass com et surtout Cass com n°10-17235. - l'article 546 du CPC prĂ©voit expressĂ©ment que l'appel est ouvert aux parties comprendre en premiĂšre instance et en l'espĂšce les tiers ne sont pas partie en premiĂšre instance La question est longtemps restĂ©e sans avoir Ă©tĂ© vĂ©ritablement Ă©voquĂ©e devant la Cour de Cassation Un arrĂȘt du 18 mai 2016 Cass com 18 mai 2016 n°14-19622 est venu apporter une solution assez inattendue l'appel du crĂ©ancier hypothĂ©caire serait recevable, contre l'ordonnance du juge commissaire qui statue sur la vente de l'immeuble support de l'hypothĂšque, au motif que le recours prĂ©vue Ă  l'article R642-37-1 du code de commerce recours devant la Cour d'appel contre les ordonnances du juge commissaire statuant sur les cessions d'actifs du dĂ©biteur est ouvert "aux parties et aux personnes, dont les droits et obligations sont affectĂ©s par ces dĂ©cisions, dans les dix jours de leur communication ou notification" Pourtant l'article R642-37-1 se limite Ă  indiquer "Le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 642-18 est formĂ© devant la cour d'appel." En l'espĂšce la Cour d'appel avait donc logiquement jugĂ© que la notification de l'ordonnance avait simplement vocation Ă  informer le crĂ©ancier et ne lui ouvrait pas la voie de l'appel et par ailleurs la tierce opposition, qui est la voie logique pour un tiers, est expressĂ©ment exclue par les textes La dĂ©cision rendue, qui contourne l'impossibilitĂ© de tierce opposition en ouvrant un appel au tiers, est singuliĂšre, l'article R642-37-1 se contentant d'indiquer que le recours est portĂ© devant la Cour d'appel, mais Ă©videmment si elle devait ĂȘtre reconduite amĂšnerait une modification de la pratique. Cette dĂ©cision est d'ailleurs d'autant plus Ă©tonnante en l'espĂšce que le crĂ©ancier hypothĂ©caire dispose d'un droit de surenchĂšre, qui est prĂ©cisĂ©ment la possibilitĂ© de manifester une critique sur le prix arrĂȘtĂ© par le juge commissaire, et qu'il est certain que l'absence de recours contre l'ordonnance du juge commissaire, s'il Ă©tait autorisĂ©, ne vaut Ă©videmment pas dispense de purge autrement dit, admettre un recours contre l'ordonnance donne au crĂ©ancier inscrit une possibilitĂ© supplĂ©mentaire - et donc redondante avec le droit commun - de contestation de la dĂ©cision. Un arrĂȘt du 11 octobre 2016 n°14-26716 retient une solution identique Certains soutiennent que cette solution Ă©tait peut-ĂȘtre dĂ©jĂ  suggĂ©rĂ©e par un prĂ©cĂ©dent arrĂȘt Cass com 11 fĂ©vrier 2014 n°12-26208 qui laisse penser qu’un crĂ©ancier aurait du relever appel 
 mais cela ne semble pas Ă©vident Pour autant un raisonnement exactement inverse Ă  celui tenu par la Cour de Cassation dans l'arrĂȘt du 18 mai 2016 est adoptĂ© en matiĂšre de nullitĂ© de la pĂ©riode suspecte, oĂč la Cour de Cassation a jugĂ© que le dĂ©biteur, qui n'est pas partie Ă  la dĂ©cision statuant sur la nullitĂ©, n'est pas, pour cette raison, recevable Ă  exercer des recours Cass com 8 mars 2017 n°15-18495 Une dĂ©cision du 4 mai 2017 Cass com 4 mai 2017 n°15-13326 est venu, peut-ĂȘtre Ă  l'inverse mais la motivation ne permet pas d'en ĂȘtre certain, juger irrecevable "l'appel" et c'est donc bien d'un appel qu'il s'agit du bailleur dont le bail Ă©tait rĂ©siliĂ© consĂ©cutivement Ă  une cession au motif qu'il n'Ă©levait aucune prĂ©tention recevable contre la liquidation il s'agissait d'une cession de pharmacie, mais sans le bail, lequel Ă©tait rĂ©siliĂ©, et tant le bailleur que les locataires voisins du centre commercial se plaignaient de la perte d'attractivitĂ© de ce centre dĂšs lors qu'aucune nouvelle pharmacie ne pourrait par la suite y ĂȘtre installĂ©e ... mais une dĂ©cision plus rĂ©cente vient prĂ©ciser au contraire "qu'il rĂ©sulte de l'article R. 642-37-3 du code de commerce que le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 642-19 du mĂȘme code est formĂ© devant la cour d'appel ; que ce recours est ouvert aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectĂ©s par ces dĂ©cisions" Cass com 20 septembre 2017 n°16-15829 Un arrĂȘt Cass com 24 janvier 2018 n°16-18795 est encore plus prĂ©cis pour mettre Ă  mal l'argument fondĂ© sur l'article 546 du CPC et admet l'appel d'un tiers intĂ©ressĂ©, et casse un arrĂȘt d'appel qui, se fondant prĂ©cisĂ©ment sur l'article 546, avait jugĂ© l'appel du tiers irrecevable. Par la suite un arrĂȘt Cass com 3 avril 2019 n°17-28954 a confirmĂ© que l'appel n'Ă©tait pas rĂ©servĂ© qu'aux parties, dans une espĂšce assez particuliĂšre un tiers avait acquis l'immeuble du dĂ©biteur avant que ce dernier se trouve en liquidation judiciaire, mais la rĂ©itĂ©ration de l'acte n'Ă©tait pas intervenu avant le jugement, de sorte que le liquidateur a trouvĂ© un autre acheteur il est jugĂ© que le premier acquĂ©reur n'aurait pas du former tierce opposition mais l'appel prĂ©vu par le texte cette dĂ©cision se comprend sur le terrain des voies de recours, mais moins sur celui de la propriĂ©tĂ©, le liquidateur ayant vendu un bien qui n'Ă©tait plus dans le patrimoine du dĂ©biteur. On peut donc penser que la brĂšche est maintenant ouverte pour admettre l'appel des parties mais Ă©galement des tiers intĂ©ressĂ©s. Pour autant la notion de tiers intĂ©ressĂ© doit ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e rationnellement on peut admettre et avec beaucoup de rĂ©serve que le bailleur ou le crĂ©ancier inscrit sur le bien cĂ©dĂ© soit tiers intĂ©ressĂ©. La question du candidat Ă©vincĂ© est entiĂšre, avec plutĂŽt une faveur pour l'exclusion du recours, par assimilation avec des dispositions rĂ©gies par les textes antĂ©rieurs Ă  l'Ă©poque oĂč le recours Ă©tait portĂ© devant le tribunal Cass com 11 fĂ©vrier 2014 n°12-28341 Cass com 23 septembre 2014 n°13-20523 Ă  la vĂ©ritĂ© surprenant, mais Ă©tant prĂ©cisĂ© que la question n'est pas franchement tranchĂ©e au regard des textes actuels. L'absence de recours du candidat Ă©vincĂ© serait en tout Ă©tat logique par comparaison Ă  la cession d'entreprise, oĂč il l'est incontestablement. On peut ajouter voir ci dessous que le candidat n'a aucun droit de principe Ă  ce que son offre soit retenue et doit Ă  ce titre ĂȘtre Ă©cartĂ© des recours Cass com 31 mai 2011 n°10-17774 Cass com 14 dĂ©cembre 2010 n°10-17235 Cass com 28 avril 2009 n°07-18714 et dans le mĂȘme esprit pour une cession d'entreprise Cass com 24 octobre 2019 n°19-13160 Pour autant un tiers qui en droit commun n'aurait pas de voie de recours ne saurait ĂȘtre admis Ă  exercer un appel. Par exemple un associĂ©, qui en droit commun et sauf action attitrĂ©e cf Cass com 6 dĂ©cembre 1977 n°76-11061 ou Cass com 19 mars 2013 n°12-14213 n'a aucune qualitĂ© pour exercer l'action sociale, ni former tierce opposition contre une dĂ©cision concernant la sociĂ©tĂ©, n'est pas Ă  notre avis recevable Ă  relever appel d'une dĂ©cision de cession d'actif sans justifier d'un intĂ©rĂȘt propre au sens de l'article 583 du CPC alinĂ©a 2 ce n'est en effet que dans ces conditions qu'en droit commun un associĂ© pourra exercer une tierce opposition par exemple Cass civ 3Ăšme 20 fĂ©vrier 2002 n°00-14845 , Cass com 8 fĂ©vrier 2011 n°09-17034 , Cass com 8 octobre 2013 n°12-18252 ou Cass com 19 dĂ©cembre 2006 n°05-14816 et Cass civ 3Ăšme 6 octobre 2010 n°08-20959 s'agissant d'actions exposant directement l'associĂ© en raison de sa responsabilitĂ© indĂ©finie, comme l'ouverture de la procĂ©dure collective ou une action condamnant la sociĂ©tĂ© dont il est responsable. En outre le tiers qui prĂ©tend exercer un recours contre l'ordonnance du juge commissaire n'est recevable que si ses droits sont directement affectĂ©s Cass com 29 mai 2019 n°18-14606, La procĂ©dure devant le juge commissaire n'a pas Ă  ĂȘtre reproduite par la Cour d'appel, qui n'a pas Ă  entendre le dĂ©biteur comme l'aurait fait le juge commissaire Cass com 6 mars 2019 n°17-11242 Le recours contre une cession d'entreprise ou le rejet d'une cession d'entreprise Les voies de recours l'appel des parties et pas de tierce opposition sauf exception L'article L661-6 du code de commerce limite considĂ©rablement les possibilitĂ©s de recours contre les cessions d'entreprise, pour Ă©viter de compromettre des reprises d'entreprise - La tierce opposition est Ă©cartĂ©e par l'article L661-7 du code de commerce . Certaines dĂ©cisions font droit Ă  des "tierce opposition nullitĂ©", au profit de contractant qui contestaient le transfert de la charge de la sĂ»retĂ©, ou l'affectation d'une quote-part du prix de cession, au prĂ©tendu motif que si la tierce opposition est exclue, la voie de nullitĂ© reste ouverte. Cette pratique est, Ă  notre avis, en infraction totale avec l'article 460 du CPC qui est la traduction de l'adage "voie de nullitĂ© n'ont lieu contre les jugements" mĂȘme si la Cour de Cassation a tendance Ă  considĂ©rer que l'excĂšs de pouvoir ouvre un recours fermĂ© en droit commun par exemple Cass com 17 novembre 2009 n°08-18588. ou Cass com 16 juin 2021 n°19-25153 pour un tiers qui invoquait une fraude Ă  ses droits Le recours nullitĂ© a toujours bĂ©nĂ©ficiĂ© d'un statut atypique, et il est vrai qu'il permet parfois de solutionner des anomalies gĂȘnantes d'une dĂ©cision par exemple une cession qui impose au contractant des charges non prĂ©vues au contrat il est logique que le contractant, qui n'a pas la voie de l'appel, puisse invoquer l'excĂšs de pouvoir. - L'appel du jugement qui arrĂȘte ou rejette la cession d'entreprise est rĂ©servĂ© au dĂ©biteur, au ministĂšre public et au cessionnaire retenu auquel la dĂ©cision imposerait des charges non prĂ©vues dans son offre pour un exemple de rejet Cass com 29 mai 2019 n°18-16545 faute d'excĂšs de pouvoir ou Cass com 20 janvier 2021 n°19-13340 dans le mĂȘme sens ainsi qu'au contractant dont le contrat est cĂ©dĂ© mais restrictivement pour ce qui ne concerne que son contrat. Par exemple est une charge nouvelle un contrat transfĂ©rĂ© non prĂ©vu par le candidat Cass com 15 dĂ©cembre 2009 n°08-21235 "le tribunal ne peut imposer au repreneur la cession d'un des contrats mentionnĂ©s par l'article L. 642-7 prĂ©citĂ© dont l'exĂ©cution aggraverait les engagements qu'il a souscrits au cours de la prĂ©paration de son offre qui ne mentionnait pas la reprise de ce contrat". Le tribunal ne peut donc imposer la reprise d'un effectif supĂ©rieur Ă  celui annoncĂ© dans l'offre, une charge financiĂšre non prĂ©vue Ni les mandataires de justice, ni les candidats Ă©vincĂ©s Cass com 24 octobre 2019 n°19-13160 ni les institutions reprĂ©sentatives des salariĂ©s n'ont le droit d'appel pour un exemple de rejet de l'appel pour excĂšs de pouvoir du candidat Ă©vincĂ© au motif qu'il ne serait pas recevable Ă  former tierce opposition si cette voie de recours lui Ă©tait ouverte Cass com 10 mars 2009 n°07-20719. Le droit commun s'applique pour l'apprĂ©ciation de l'intĂ©rĂȘt Ă  agir, et le dĂ©biteur, qui dispose du droit d'appel au nom de son droit propre, doit justifier d'un intĂ©rĂȘt Ă  relever appel, ce qui n'est pas le cas s'il n'a proposĂ© aucun plan de redressement et ne s'est pas opposĂ© Ă  la cession, outre le fait que les arguments dĂ©veloppĂ©s en appel sont exclusivement dans l'intĂ©rĂȘt du dirigeant et non pas du dĂ©biteur Cass com 23 octobre 2019 n°18-21125 comme l'indique l'arrĂȘt lui mĂȘme, cette jurisprudence est un revirement d'une prĂ©cĂ©dente dĂ©cision de la Cour de Cassation, dans la mĂȘme affaire, qui avait jugĂ© que le dĂ©biteur avait un droit de relever appel sans avoir Ă  justifier d'un intĂ©rĂȘt Par une trĂšs singuliĂšre dĂ©cision, contraire au principe suivant lesquels "voie de nullitĂ© n'ont lieu contre les jugements" la Cour de Cassation semble admettre le recours du comitĂ© d'entreprise, dans le cas trĂšs particulier d'excĂšs de pouvoir Cass com 17 fĂ©vrier 2015 n°14-10279, ce qui, par l'effet dĂ©volutif notamment cass com 28 mai 1996 n°94-14232 , revient Ă  conduire Ă  un examen au fond. Cette dĂ©cision n'est pas conforme Ă  la lettre des textes. L’article L661-6 dispose " sont susceptibles que d'un appel de la part soit du dĂ©biteur, soit du ministĂšre public, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionnĂ© Ă  l'article L. 642-7 les jugements qui arrĂȘtent ou rejettent le plan de cession de l'entreprise. Le cessionnaire ne peut interjeter appel du jugement arrĂȘtant le plan de cession que si ce dernier lui impose des charges autres que les engagements qu'il a souscrits au cours de la prĂ©paration du plan. Le cocontractant mentionnĂ© Ă  l'article L. 642-7 ne peut interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat." Ainsi le cessionnaire auquel des charges diffĂ©rentes de l'offre sont imposĂ©es reprise d'un contrat non souhaitĂ© ou non reprise d'un contrat souhaitĂ© et le contractant cĂ©dĂ© peuvent relever appel il n'est pas un tiers Cass com 17 novembre 2009 n°08-18588 mais de maniĂšre limitĂ©e Ă  la cession de son contrat, et n'Ă©tant pas partie il n'est pas recevable Ă  relever appel du tout Cass com 19 dĂ©cembre 2018 n°17-17398 La question de la sanction du non respect de la procĂ©dure de convocation des contractants est diversement traitĂ©e en jurisprudence la Cour de Cassation semble considĂ©rer que le tribunal ordonne la cession d'un contrat sans que le contractant ait Ă©tĂ© convoquĂ© ne commet pas d'excĂšs de pouvoir Cass com Cass com 22 novembre 2011 n°10-23576, ce qui n'entrainerait pas la nullitĂ© de la dĂ©cision ou de la partie de la dĂ©cision concernant la cession du contrat Cass com 21 septembre 2010 n°09-14931 Cass com 22 novembre 2011 n°10-23576 Certaines Cours d'appel Ă©voquent la nĂ©cessitĂ© d'un grief pour reprocher valablement Ă  la juridiction de ne pas avoir convoquĂ© le contractant et finalement le flou entretenu autour de la question est assez peu respectueux des droits du contractant. Mais en tout Ă©tat la voie de l'appel rĂ©formation est ouverte au contractant cĂ©dĂ© et a fortiori au contractant cĂ©dĂ© sans que la procĂ©dure ait Ă©tĂ© respectĂ©e. Autre particularitĂ© il n’y a pas de tierce opposition. Ce recours n’est pas prĂ©vu par les textes, les tiers ne peuvent faire de recours contre une cession d’entreprise. la question du contractant cĂ©dĂ© qui n'a pas Ă©tĂ© convoquĂ© n'est pas tranchĂ©e, mais a priori il doit ĂȘtre considĂ©rĂ© comme partie s'il est visĂ© dans la dĂ©cision. Les restrictions aux possibilitĂ©s d'intervention volontaire L'article R661-6 du code de commerce prĂ©cise qu'aucune intervention n'est recevable dans les 10 jours qui prĂ©cĂšdent la date de l'audience. Comme exposĂ© ci aprĂšs l'intervention volontaire du candidat repreneur Ă©vincĂ© est irrecevable. L'effet de l'appel sur l'exĂ©cution provisoire L'appel du ministĂšre public est suspensif, alors que celui des autres parties ne l'est que s'il en est dĂ©cidĂ© par le Premier PrĂ©sident de la Cour d'appel Ă  condition qu'il en soit saisi au visa de l'article R661-1 du code de commerce qui permet la levĂ©e de l'exĂ©cution provisoire dans des conditions dĂ©rogatoires par rapport au droit commun il est nĂ©cessaire que les moyens d'appel "paraissent sĂ©rieux" Le dĂ©lai d'appel L’article L661-6 III l’article R661-3 organisent spĂ©cifiquement les dĂ©lais de recours en matiĂšre de cession d’entreprise L’appel du dĂ©biteur est dans les 10 jours du jugement et pas de sa notification, contrairement au droit commun.concrĂštement le dĂ©biteur est Ă  l’audience du tribunal statuant sur la cession et la date de dĂ©libĂ©rĂ© est indiquĂ©e il sait donc quand le jugement sera rendu; L'appel au delĂ  du dĂ©lai est irrecevable Cass com 14 mars 1995 n°92-21007 Pour les autres parties il faut distinguer l'article R642-4 prĂ©cise que le jugement est communiquĂ© aux mandataires de justice et au Parquet R621-7, et signifiĂ© aux parties qui ont qualitĂ© pour relever appel, autres que le bailleur, le Parquet et les contractants. Pour le contractant, le cessionnaire et le bailleur, l'article R661-3 prĂ©voit une notification Ă  la diligence du greffe dans les 48 heures de la dĂ©cision , qui ouvre le dĂ©lai d'appel de 10 jours. Le dĂ©lai d'appel du ministĂšre public est de 10 jours de l'avis qu'il reçoit du greffe qu'il 'agisse de l'appel du procureur de la RĂ©publique ou du Procureur gĂ©nĂ©ral, cf article R661-3 qui a mis un terme au dĂ©lai diffĂ©renciĂ© 15 jours dont bĂ©nĂ©ficiait le Procureur gĂ©nĂ©ral dans les lĂ©gislations antĂ©rieures. La procĂ©dure d'appel procĂ©dure Ă  jour fixe Pour accĂ©lĂ©rer la solution dĂ©finitive, l'article R661-6 2 prĂ©voit que l'appel est soumis Ă  la procĂ©dure Ă  jour fixe, selon les modalitĂ©s de la procĂ©dure Ă  reprĂ©sentation obligatoire. Il y a eu dĂ©bat sur le fait que l'absence de respect de la procĂ©dure Ă  jour fixe entraĂźne l'irrecevabilitĂ© de l'appel dans le sens de l'irrecevabilitĂ© CA Dijon Chambre civile 1, 26 avril 2012 n°11/02232 jurisdata 2012-009243 et en sens contraire Cass com 14 mai 1996 n° mais l'irrĂ©gularitĂ© dĂ©passement du dĂ©lai de la requĂȘte tendant Ă  ĂȘtre autorisĂ© Ă  assigner Ă  jour fixe ne rend pas l'appel irrecevable dĂšs lors qu'il a Ă©tĂ© exercĂ© dans le dĂ©lai lĂ©gal Cass com 20 janvier 1998 n°95-19474 Finalement la Cour de cassation a jugĂ© que l'appel du jugement qui a rejetĂ© le plan de redressement et arrĂȘtĂ© la cession d'entreprise est soumis Ă  la procĂ©dure Ă  jour fixe, et que l'appel formĂ© autrement est irrecevable Cass com 23 octobre 2019 n°18-17926 Cass com 23 octobre 2019 n°18-21125 L'instance d'appel les parties et les personnes convoquĂ©es Le dĂ©roulement de l'instance d'appel est annoncĂ© Ă  la lecture de l'article R661-6 du code de commerce les mandataires de justice sont intimĂ©s, le Procureur GĂ©nĂ©ral est informĂ© de la date de l'audience, les institutions reprĂ©sentatives des salariĂ©s sont convoquĂ©s pour ĂȘtre entendus et ne sont donc pas partie. Le texte prĂ©cise Ă©galement que sont convoquĂ©es "le cas Ă©chĂ©ant" le cessionnaire, les contractants et les titulaires de sĂ»retĂ© dont la charge est transmise au visa de l'article L642-12. Cette curieuse mention "le cas Ă©chĂ©ant" provient en rĂ©alitĂ© du fait que l'article R661-6 rĂ©glemente les appels de l'ensemble des jugements prĂ©vus aux articles L661-6 et R661-6 du code de commerce ainsi dĂšs lors qu'il s'agit de l'appel d'un jugement arrĂȘtant la cession le cessionnaire retenu en premiĂšre instance, les contractants et les titulaires de sĂ»retĂ©s sont convoquĂ©s Ă  l'audience mĂȘme s'ils ne sont pas intimĂ©s puisqu'ils ne sont pas parties L'instance d'appel le repreneur Ă©vincĂ© n'est ni intimĂ© ni intervenant mais peut ĂȘtre entendu La Cour de Cassation prĂ©cise d'ailleurs que "le tribunal n'est pas tenu de procĂ©der Ă  l'audition des candidats repreneurs et que ceux-ci, quand bien mĂȘme seraient-ils entendus pour une bonne administration de la justice, n'ont pas de prĂ©tentions Ă  soutenir au sens des articles 4 et 31 du nouveau Code de procĂ©dure civile ; que dĂšs lors, .... qui n'Ă©tait pas partie Ă  l'instance et Ă  l'encontre de laquelle aucune condamnation n'a Ă©tĂ© prononcĂ©e, est irrecevable Ă  se pourvoir" en l'espĂšce relever appel Cass com 22 mars 1998 n°87-15902 Cass com 10 mars 2009 n°07-20719 appel aprĂšs tierce opposition irrecevable du candidat Ă©vincĂ© "la cour d'appel a dĂ©cidĂ© Ă  bon droit que les sociĂ©tĂ©s ... , candidat repreneur Ă©vincĂ©, n'ayant aucune prĂ©tention Ă  faire valoir" et Cass com 10 mars 2009 n°07-20720, ainsi que Cass com 17 novembre 2009 n°08-18588. Le candidat Ă©vincĂ© qui exerce des recours irrecevable qui induit des consĂ©quences prĂ©judiciables peut engager sa responsabilitĂ© en raison de ce recours Cass com 11 mai 1999 n°98-11392 puisqu'il "n'avait pas de prĂ©tention Ă  faire valoir et a commis une faute en exerçant nĂ©anmoins un recours". Le candidat Ă©vincĂ© n'a donc pas Ă  ĂȘtre intimĂ© N'ayant aucune prĂ©tention Ă  faire valoir, le candidat Ă©vincĂ© n'a pas Ă  ĂȘtre entendu "Mais attendu qu'ayant relevĂ© que la sociĂ©tĂ© ... a la qualitĂ© de repreneur Ă©vincĂ©, l'arrĂȘt en dĂ©duit qu'elle est irrecevable Ă  interjeter un appel sur le fondement de l'article L. 661-6 III du code de commerce Ă  l'encontre du jugement arrĂȘtant ou rejetant un plan de cession ; qu'il retient encore que la sociĂ©tĂ© ... , qui n'est pas, en sa qualitĂ© d'Ă©ventuel repreneur, partie Ă  l'instance et n'a pas de prĂ©tention Ă  soutenir au sens des articles 4 et 31 du code de procĂ©dure civile, ..........." Cass com 27 mars 2012 n°11-10139 rendu sur la recevabilitĂ© de l'appel, mais Ă  notre avis parfaitement transposable sur l'absence de prĂ©sence Ă  l'audience d'appel du candidat Ă©vincĂ©. L'instance d'appel ne peut ĂȘtre l'occasion d'y faire intervenir un intervenant qui n'aurait aucune qualitĂ© pour relever appel, sauf ceux expressĂ©ment et limitativement Ă©numĂ©rĂ©s par le texte les mandataires de justice et les salariĂ©s, mais il semble que rien n'empĂȘche la Cour d'entendre les candidats si elle l'estime d'une bonne administration de la justice, comme c'est le cas pour le Tribunal. La pratique qui consiste par exemple pour le dĂ©biteur appelant Ă  intimer un candidat Ă©vincĂ© pour lui permettre de s'exprimer devant la Cour est Ă  banir, et est sanctionnĂ©e par le dĂ©faut de qualitĂ© de ce candidat, cette fin de non recevoir pouvant, au visa de l'article 125 du CPC ĂȘtre soulevĂ©e d'office par le juge Cass com 17 dĂ©cembre 2003 n°01-01228 sur cette fin de non recevoir pour dĂ©faut de qualitĂ© Ă  dĂ©fendre. Plus prĂ©cisĂ©ment l'appel dirigĂ© contre un "intimĂ©" plus exactement un prĂ©tendu intimĂ© qui n'Ă©tait pas partie en premiĂšre instance Cass Civ 2Ăšme 19 mai 1999 n°97-11802; Cass civ 2Ăšme 12 juin 2003 n°01-13922 , Cass civ 2Ăšme 15 janvier 1992 n°90-16556, Cass civ 2Ăšme 31 mars 2011 n°10-11730 "Mais attendu qu'aux termes de l'article 547 du code de procĂ©dure civile, l'appel ne peut ĂȘtre dirigĂ© que contre ceux qui ont Ă©tĂ© parties en premiĂšre instance ; qu'ayant relevĂ© que la sociĂ©tĂ© ... n'avait pas Ă©tĂ© partie en premiĂšre instance, la cour d'appel en a exactement dĂ©duit que l'appel Ă©tait irrecevable"; Cass civ 2Ăšme 17 fĂ©vrier 2011 n°10-30182 Dans le mĂȘme sens Cass com 8 novembre 1988 n°87-18077, Cass civ 1Ăšre 10 juillet 2014 n°12-21533 En outre aucune intervention n'est recevable dans les 10 jours qui prĂ©cĂ©dent l'audience et en tout Ă©tat pour faire une intervention encore faut-il avoir un intĂ©rĂȘt lĂ©gitime, ce qui est apprĂ©ciĂ© trĂšs restrictivement, Cass com 27 novembre 1991 n°90-13970 et manifestement le candidat Ă©vincĂ© n'est pas recevable Ă  intervenir, ce qui, mĂȘme irrecevable, peut ĂȘtre l'occasion de prĂ©ciser qu'il maintien ou modifie son offre examinĂ©e en premiĂšre instance CA AIX 22 Mai 2001 00/10895 PEZZINO / BONHOMME "le repreneur Ă©vincĂ© qui n'a pas de prĂ©tention Ă  faire valoir au sens des articles 4 et 31 du CPC n'est pas partie Ă  la procĂ©dure de premiĂšre instance et ne peut donc ĂȘtre intimĂ© en vertu des dispositions de l'article 547 du CPC .... attendu que devant le tribunal de commerce l'offre doit ĂȘtre soumise Ă  l'administrateur judiciaire qui en fait l'analyse dans le rapport qu'il dĂ©pose au greffe, que durant la procĂ©dure d'appel seule l'offre nouvelle doit ĂȘtre soumise directement Ă  la cour, le repreneur Ă©vincĂ© pouvant sur mise en cause ou convocation du greffe confirmer sans forme son offre primitive sur simple interpellation ou par l'intermĂ©diaire d'un avocat, que les conclusions de ... qui ne retranchent ni n'ajoutent Ă  l'offre prĂ©sentĂ©e en premiĂšre instance si elles s'analysent procĂ©duralement en une intervention prohibĂ©e n'en valent pas moins rĂ©itĂ©ration de la confirmation antĂ©rieure de l'offre en soit rĂ©guliĂšre et suffisante ...." SynthĂšse des personnes entendues ou parties devant la Cour d'appel Ainsi Ă  la lettre de l'article R661-6 du code de commerce, procĂ©duralement - l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire sont intimĂ©s ainsi que le dĂ©biteur s'il n'est pas appelant, - le Procureur gĂ©nĂ©ral est avisĂ© de la date de l'audience, - les institutions reprĂ©sentatives des salariĂ©s sont convoquĂ©s bien que n'Ă©tant pas partie et donc pas intimĂ©s ainsi que les contractants mais a priori uniquement ceux concernĂ©s par l'offre de cession retenue et pas ceux qui pourraient ĂȘtre concernĂ©s par une offre Ă©vincĂ©e, les titulaires de sĂ»retĂ©s et le cessionnaire retenu en premiĂšre instance s'ils ne sont pas appelants puisque bien que n'Ă©tant pas partie ils ont un droit d'appel spĂ©cifique et encadrĂ©. - les interventions sont restreintes - les candidats Ă©vincĂ©s en premiĂšre instance ne sont pas partie et donc ne sont pas intimĂ©s ni recevables en une intervention. La Cour peut par contre dĂ©cider d'entendre ces candidats Ă©vincĂ©s ainsi que tout autre personne. C'est la stricte application de l'article 547 du Code de ProcĂ©dure civile seules les parties Ă  la dĂ©cision de premiĂšre instance sont intimĂ©es. L'instance d'appel et l'effet dĂ©volutif possibilitĂ© d'offres nouvelles et/ou d'offres modifiĂ©es L'instance d'appel consistera pour la Cour Ă  exercer les prĂ©rogatives dĂ©coulant de l'effet dĂ©volutif l'article R662-1 1° renvoi au code de procĂ©dure civile, en l'espĂšce Ă  l'article 561 du CPC , Ă©tant prĂ©cisĂ© qu'au visa de l'article L642-2 du code de commerce l'offre qui avait Ă©tĂ© retenue par le Tribunal ne peut ĂȘtre retirĂ©e. A contrario les offres des candidats Ă©vincĂ©s peuvent ĂȘtre retirĂ©es. Il semble qu'il appartienne Ă  l'administrateur de renseigner la Cour sur cette question, puisque les candidats Ă©vincĂ©s ne sont pas prĂ©sent lors des dĂ©bats devant la Cour sauf si la Cour dĂ©cide de les entendre MĂȘme si les textes ne l'Ă©voquent pas, il est parfaitement admissible que la Cour examine une offre nouvelle, sans avoir Ă  renvoyer devant le Tribunal, en raison de l'effet dĂ©volutif dans le cas particulier de recours contre une liquidation Ă  l'occasion de laquelle une offre de cession Ă©tait prĂ©sentĂ©e Cass com 21 janvier 1992 n°90-13127, et surtout Cass com 19 dĂ©cembre 2000 n°98-11361 "la cour d'appel, rĂ©formant le jugement de liquidation judiciaire des SCI, a apprĂ©ciĂ© souverainement que l'offre de cessions prĂ©sentĂ©e en appel par la sociĂ©tĂ© ... satisfaisait mieux que toute autre les objectifs fixĂ©s par l'article 1er de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 620-1 du Code de commerce" Un tel processus pourrait sembler impossible Ă  mettre en Ɠuvre notamment en raison des consultations et rapports prĂ©alables Ă  l'adoption de la cession, mais en rĂ©alitĂ© l'effet dĂ©volutif permet parfaitement Ă  la Cour de connaĂźtre et examiner des offres nouvelles et/ou des offres modifiĂ©es - "l'offre tendant au maintien de l'activitĂ© de l'entreprise par voie de continuation ne peut ĂȘtre modifiĂ©e ou retirĂ©e aprĂšs la date du dĂ©pĂŽt du rapport de l'administrateur, son auteur restant liĂ© par elle jusqu'Ă  la dĂ©cision du Tribunal arrĂȘtant le plan Ă  condition que cette derniĂšre intervienne dans le mois du dĂ©pĂŽt du rapport, l'auteur de l'offre ne demeure liĂ© au-delĂ , et notamment en cas d'appel, que s'il y consent ; qu'ayant retenu, exactement, que la sociĂ©tĂ© Pourteau avait le droit de maintenir son offre en y apportant, comme elle l'avait fait, toutes modifications allant dans le sens d'une amĂ©lioration, la cour d'appel a pu se dĂ©cider en faveur du plan de cession ainsi modifiĂ© "il convient de prĂ©ciser que l'offre n'avait pas Ă©tĂ© retenue, ce qui explique que le candidat Ă©vincĂ© Ă©tait libre de la retirer Cass com 26 juin 1990 n°89-12496 - Cass com 6 octobre 1992 n°89-17021 "le projet de plan de continuation prĂ©sentĂ© par le dĂ©biteur doit, comme les offres des tiers, ĂȘtre soumis Ă  l'administrateur pour que celui-ci en fasse l'analyse dans le rapport qu'il dĂ©pose au greffe du Tribunal et l'annexe Ă  celui-ci, mĂȘme s'il formule une autre proposition, le Tribunal statuant au vu de ce rapport sans ĂȘtre tenu par la proposition de l'administrateur, le projet ou l'offre formulĂ©s durant la procĂ©dure d'appel sont soumis directement aux juges du second degrĂ© qui se prononcent sur eux " - Cour d'Aix d'appel d'Aix en Provence ci dessus CA AIX 22 Mai 2001 00/10895 PEZZINO / BONHOMME "attendu que devant le tribunal de commerce l'offre doit ĂȘtre soumise Ă  l'administrateur judiciaire qui en fait l'analyse dans le rapport qu'il dĂ©pose au greffe, que durant la procĂ©dure d'appel seule l'offre nouvelle doit ĂȘtre soumise directement Ă  la cour" - dĂšs lors que seul le candidat retenu en premiĂšre instance est tenu de maintenir son offre, il est logique d'admettre que des offres nouvelles se prĂ©sentent sauf Ă  vider de sa substance l'appel du dĂ©biteur ou du Parquet car Ă©videmment s'il ne reste qu'une offre l'appel est vidĂ© de ses objectifs. Ainsi rien ne s'oppose Ă  ce que devant la Cour soient prĂ©sentĂ©es de nouvelles offres ou des modifications amĂ©lioratives d'offres prĂ©sentĂ©es en premiĂšre instance. Le processus de cette prĂ©sentation n'est pas rĂ©glĂ© par les textes, ce qui semble acquis est que ces nouvelles offres sont prĂ©sentĂ©es directement Ă  la Cour, mais on ne sais selon quel mode procĂ©dural. Pour rĂ©capituler il semble que l'administrateur devrait renseigner la Cour sur l'Ă©ventuel maintien des offres des candidats Ă©vincĂ©s en premiĂšre instance, ces candidats Ă©vincĂ©s en premiĂšre instance, s'ils sont intimĂ©s, sont normalement irrecevables Ă  prendre des Ă©critures ... mais la Cour pourra en tout Ă©tat en prendre connaissance ou les entendre , et un candidat nouveau devrait pouvoir faire une intervention pour saisir la Cour de son offre, laquelle intervention, si elle est hors dĂ©lai, devait quand mĂȘme inciter la Cour Ă  l'entendre. ProcĂ©duralement il faut donc "improviser" et amener la Cour Ă  entendre les candidats anciens et nouveaux, pour que l'effet dĂ©volutif joue Ă  plein. L'effet dĂ©volutif permet en effet Ă  la Cour de statuer sur la cession en l'Ă©tat de toutes les offres qui lui sont soumises, et la pratique qui consiste Ă  renvoyer devant le Tribunal n'a pas la faveur de la Cour de Cassation "le Tribunal avait Ă©tĂ© dessaisi du litige par l'effet du jugement prononcĂ© et que, par suite de l'appel interjetĂ©, la chose jugĂ©e se trouvait remise en question devant la juridiction du second degrĂ© pour qu'il soit Ă  nouveau statuĂ© par elle en fait et en droit, l'infirmation prononcĂ©e du chef de la liquidation judiciaire n'imposant pas de renvoyer l'affaire devant le Tribunal, la cour d'appel a violĂ© les textes susvisĂ©s "Cass com 21 janvier 1992 n°90-13127. En effet l'article L661-9 du code de commerce Ă©voque la possibilitĂ© d'un renvoi devant le tribunal et l'ouverture par la Cour d'appel d'une nouvelle pĂ©riode d'observation, mais ce texte n'est pas adaptĂ© Ă  des situations dans lesquelles la Cour peut, et mĂȘme doit, statuer sur les offres. La dĂ©cision de la Cour d'appel La dĂ©cision de la Cour d'appel est rendue dans les 4 mois. Les restrictions aux possibilitĂ©s de pourvoi en cassation Le pourvoi en cassation contre les arrĂȘts rendus est limitĂ© au ministĂšre public par l'article L661-7 et sans doute peut-ĂȘtre, ce qui semble critiquable, dans le seul cas d'excĂšs de pouvoir Cass com 23 septembre 2020 n°18-26280, au repreneur auquel des charges auraient Ă©tĂ© imposĂ©es Cass Com 7 fĂ©vrier 2012 n°11-12580 Cass com 7 fĂ©vrier 2012 n°11-12580 ou au candidat Ă©vincĂ© par l'arrĂȘt d'appel Cass com 18 janvier 2011 n°09-17350 a contrario. Par un arrĂȘt du 12 juillet 2017 la Cour de Cassation a Ă©galement admis la pourvoi du dĂ©biteur en cas d'excĂšs de pouvoir avec ici une notion assez extensive de cet excĂšs de pouvoir En l'espĂšce la Cour d'appel avait dĂ©clarĂ© irrecevable l'appel du dĂ©biteur contre une dĂ©cision de cession d'entreprise au motif qu'il n'avait pas d'intĂ©rĂȘt propre Ă  relever appel et qu'en rĂ©alitĂ© il se prĂ©valait de l'intĂ©rĂȘt de ses crĂ©anciers au visa de l'article 546 du CPC plus prĂ©cisĂ©ment la Cour avait retenu une cession au profit d'un candidat moins disant qu'un autre qui avait Ă©galement prĂ©sentĂ© une offre, et outre ce choix qui lui Ă©tait dĂ©favorable, le dĂ©biteur avait relevĂ© dans ses conclusions d'appel que le bailleur n'avait pas Ă©tĂ© convoquĂ© Ă  l'audience et que l'offre avait Ă©tĂ© modifiĂ©e Ă  l'intĂ©rieur du dĂ©lai de 2 jours, et la Cour d'appel avait jugĂ© l'appel irrecevable. Un des arguments avancĂ©s au soutien de l'irrecevabilitĂ© de l'appel Ă©tait que le dĂ©biteur n'avait pas prĂ©sentĂ© de plan de redressement et n'avait donc aucun intĂ©rĂȘt Ă  relever appel de la seule solution alternative existante. En outre Ă©tait soutenu que l'aspect financier de la cession relevait de l'intĂ©rĂȘt des seuls crĂ©anciers, que le dĂ©biteur n'avait aucune qualitĂ© Ă  dĂ©fendre. La Cour de Cassation considĂšre que le dĂ©biteur avait un intĂ©rĂȘt Ă  relever appel d'une telle dĂ©cision, et implicitement que les moyens qu'il soulĂšve Ă©taient plutĂŽt de nature Ă  rĂ©former ou confirmer la dĂ©cision et devaient relevaient donc de l'examen du fond. La dĂ©cision d'irrecevabilitĂ© est donc considĂ©rĂ©e par la Cour de Cassation comme constitutive d'excĂšs de pouvoir, ouvrant par exception la voie du pourvoi en cassation au dĂ©biteur Cass com 12 juillet 2017 n°16-12544 Cette dĂ©cision est d'une rĂ©daction assez curieuse, et trompeuse "Attendu que pour dĂ©clarer irrecevable l'appel rĂ©formation relevĂ© par la sociĂ©tĂ© dĂ©bitrice, l'arrĂȘt retient que cette derniĂšre ne caractĂ©rise pas l'intĂ©rĂȘt propre qu'elle aurait de faire appel du jugement arrĂȘtant son plan de cession ; Qu'en statuant ainsi, alors que le dĂ©biteur a qualitĂ© pour former appel du jugement arrĂȘtant le plan de cession de l'entreprise, la cour d'appel, en dĂ©clarant l'appel de la sociĂ©tĂ© ADT irrecevable, a commis un excĂšs de pouvoir nĂ©gatif que cette sociĂ©tĂ© pouvait dĂ©noncer par la voie du recours en cassation" on pourrait y lire que parce que le dĂ©biteur a qualitĂ© Ă  relever appel, il a nĂ©cessairement intĂ©rĂȘt, ce qui en rĂ©alitĂ© serait un raccourci erronĂ© le dĂ©biteur a qualitĂ©, et encore faut-il qu'il ait intĂ©rĂȘt. D'ailleurs plusieurs Cour d'appel avaient Ă©cartĂ© la recevabilitĂ© de l'appel du dĂ©biteur faute d'intĂ©rĂȘt dans des cas oĂč il a Ă©tĂ© jugĂ© qu'en rĂ©alitĂ© il n'incarnait que l'intĂ©rĂȘt des crĂ©anciers ce qui Ă  notre sens est rĂ©ducteur et d'autres l'ont admis au motif que le dĂ©biteur avait intĂ©rĂȘt Ă  ce que l'offre la mieux disante minorant son passif au regard de la reprise des prĂȘts de l'article L642-12 ou majorant son actif en raison du prix de cession soit retenue. C'est sans doute ce que la Cour de Cassation a voulu retenir. Cette dĂ©cision amĂšne en outre Ă  s'interroger sur la situation inverse le dĂ©biteur a-t-il un intĂ©rĂȘt lĂ©gitime Ă  relever appel d'une cession d'entreprise qui a retenu le candidat le mieux disant ? Sauf explications sur la lĂ©gitimitĂ© de l'intĂ©rĂȘt Ă  agir au regard de l'article 31 du CPC , cela ne semble absolument pas Ă©vident, et dans ce cas l'irrecevabilitĂ© de l'appel est sans aucun doute dĂ©fendable. Le recours contre la conversion en liquidation judiciaire d'un redressement ou d'une sauvegarde L'article L661-1 dispose que la conversion en liquidation peut faire l'objet d'appel de la part du dĂ©biteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du ministĂšre public. Il se peut que le jugement de conversion en liquidation judiciaire rejette Ă©galement une cession d'entreprise qui avait Ă©tĂ© proposĂ©e a priori l'appel du jugement de liquidation judiciaire ne peut ĂȘtre l'occasion, pour une partie qui n'a pas la voie de l'appel contre le jugement de rejet de la cession, de critiquer cet aspect du jugement par exemple l'administrateur judiciaire ne peut, en relevant appel de la liquidation judiciaire, solliciter rĂ©formation de la dĂ©cision de rejet de la cession. D'ailleurs l'alinĂ©a 2 de l'article L661-9 du code de commerce prend soin de n'Ă©voquer que l'appel du jugement statuant sur la liquidation en cours de pĂ©riode d'observation ou arrĂȘtant ou rejetant un plan de continuation, et n'Ă©voque pas la cession l'infirmation d'un jugement de liquidation impose par exemple le renvoi devant le Tribunal si en cause d'appel la possibilitĂ© de financer le plan de redressement qui a Ă©tĂ© rejetĂ© par le Tribunal est dĂ©montrĂ©e puisqu'l faudra procĂ©der Ă  la consultation des crĂ©anciers L'article L661-6 prĂ©cise que la pĂ©riode d'observation est prolongĂ©e jusqu'Ă  l'arrĂȘt de la Cour. Enfin la tierce opposition est ouverte contre le jugement de liquidation judiciaire Compte tenu des dĂ©lais brefs pour licencier les salariĂ©s 15 jours en liquidation judiciaire l'appel du jugement de liquidation devrait ĂȘtre systĂ©matiquement assorti d'une demande de levĂ©e de l'exĂ©cution provisoire, dont on peut espĂ©rer qu'elle donnera lieu Ă  une dĂ©cision avant que les licenciements soient prononcĂ©s. En effet Ă  dĂ©faut les licenciements seront acquis sauf Ă©videmment le cas d'une annulation du jugement de liquidation, mais dans les autres cas la rĂ©formation par la Cour d'appel n'a pas Ă©videmment d'effet rĂ©troactif. ProcĂ©duralement l'article R661-6 du code de commerce rĂšgle l'organisation de l'audience l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire sont intimĂ©s ainsi que le dĂ©biteur s'il n'est pas appelant, le Procureur gĂ©nĂ©ral est avisĂ© de la date de l'audience, et les institutions reprĂ©sentatives des salariĂ©s sont convoquĂ©s bien que n'Ă©tant pas partie et donc pas intimĂ©s. Il n'y a lieu d'intimĂ© aucune autre personne, et d'ailleurs aucune d'autre n'est partie Ă  la dĂ©cision. C'est la stricte application de l'article 547 du Code de ProcĂ©dure civile seules les parties Ă  la dĂ©cision de premiĂšre instance sont intimĂ©es. Aucune intervention n'est recevable dans les 10 jours avant l'audience, mais la Cour peut par contre dĂ©cider d'entendre des candidats Ă©vincĂ©s qui auraient par exemple prĂ©sentĂ© une offre non retenue, ainsi que tout autre personne. Autres exceptions Il existe de trĂšs nombreuses autres exceptions, et il faut absolument prendre conseil d’un professionnel avant d’exercer une voie de recours. Quelques dĂ©cisions ne sont pas susceptibles de tierce opposition par exemple nomination mandataires, durĂ©e de la pĂ©riode d’observation, cessions, rĂ©solution du plan Quelques dĂ©cisions ont des dĂ©lais d’appel organisĂ©s spĂ©cifiquement voire mĂȘme ne sont pas appelables nomination et remplacement du juge commissaire ou ne le sont que par le Parquet prorogation de la pĂ©riode d’observation Quelques voies de recours fermĂ©s aux mandataires de justice Le recours est gĂ©nĂ©ralement ouvert aux mandataires de justice administrateur, mandataire judiciaire, commissaire Ă  l'exĂ©cution du plan, liquidateur contre les dĂ©cisions auxquelles ils sont partie. Cependant, de maniĂšre assez singuliĂšre, l'article L661-6 du code de commerce qui Ă©numĂšre les cas particuliers de voies de recours recours rĂ©servĂ©s au Parquet, recours rĂ©servĂ©s au Parquet et au dĂ©biteur, ou au cessionnaire Ă©carte la voie de l'appel pour les mandataires de justice Ă  l'entre de dĂ©cisions pourtant essentielles, et notamment le jugement statuant sur la durĂ©e de la pĂ©riode d'observation, la poursuite ou le maintien de l'activitĂ©, et le plan dit de cession c'est Ă  dire en rĂ©alitĂ© la cession d'entreprise.
Lesjuges parisiens ont refusĂ© de prononcer cette mesure puisque l’article 145 du code de procĂ©dure civile exige qu’elle soit ordonnĂ©e avant tout procĂšs. Or une action est pendante devant le tribunal administratif suite au refus du Ministre du travail d’autoriser le licenciement du salariĂ©, dĂ©lĂ©guĂ© syndical. De plus, les juges
PubliĂ© le 24/11/202024/11/2020 Par JĂ©rĂŽme CHAMBRON, BAC+4 en Droit Vu 3 061 fois 0 LĂ©gavox 9 rue LĂ©opold SĂ©dar Senghor 14460 Colombelles Du mode de preuve d'un acte de plus de 1500€ d'aprĂšs le Code civil Du mode de preuve d'un acte de plus de 1500€ d'aprĂšs le Code civil Code civil, dila, lĂ©gifrance au 24/11/2020 L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excĂ©dant un montant fixĂ© par dĂ©cret doit ĂȘtre prouvĂ© par Ă©crit sous signature privĂ©e ou ne peut ĂȘtre prouvĂ© outre ou contre un Ă©crit Ă©tablissant un acte juridique, mĂȘme si la somme ou la valeur n'excĂšde pas ce montant, que par un autre Ă©crit sous signature privĂ©e ou authentique. Celui dont la crĂ©ance excĂšde le seuil mentionnĂ© au premier alinĂ©a ne peut pas ĂȘtre dispensĂ© de la preuve par Ă©crit en restreignant sa demande. Il en est de mĂȘme de celui dont la demande, mĂȘme infĂ©rieure Ă  ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une crĂ©ance supĂ©rieure Ă  ce montant. DĂ©cret n°80-533 du 15 juillet 1980 Les rĂšgles prĂ©vues Ă  l'article prĂ©cĂ©dent reçoivent exception en cas d'impossibilitĂ© matĂ©rielle ou morale de se procurer un Ă©crit, s'il est d'usage de ne pas Ă©tablir un Ă©crit, ou lorsque l'Ă©crit a Ă©tĂ© perdu par force majeure. Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bĂ©nĂ©voles vous rĂ©pondent directement en ligne. JURISTE GÉNÉRALISTE BÉNÉVOLE sur diffĂ©rents Forums juridiques dont LĂ©gavox principalement. Attention Ă  celles et ceux qui me contactent par mon Blog je ne rĂ©ponds pas aux demandes de renseignements ni de consultation juridique. PRÉCORRECTEUR BÉNÉVOLE uniquement par emails et Open Office de travaux dirigĂ©s ou TD, d'Ă©tudiants en Droit. Pour cela, cliquer sur le bouton CONTACT de mon Blog. Titulaire d'un Deug de Droit Ă  BAC+2, d'une Licence de Droit Ă  BAC+3 et d'une MaĂźtrise de Droit Ă  BAC+4. Retrouvez-nous sur les rĂ©seaux sociaux et sur nos applications mobiles Larticle 145 du Code de procĂ©dure civile est ainsi un outil peu couteux, particuliĂšrement lorsqu’il est mis en Ɠuvre sur requĂȘte, en l’absence de tout dĂ©bat contradictoire, qui permet Ă  toute personne de rassembler des Ă©lĂ©ments de preuve (dĂšs lors qu’elle sait oĂč les trouver) qui pourraient ĂȘtre utilisĂ©s dans le cadre d’un futur procĂšs. S’il est gĂ©nĂ©ralement plutĂŽt Assignation Que faut-il retenir de la rĂ©forme de la prise de date en matiĂšre judiciaire ? A compter du 1er juillet 2021, la mention relative aux lieu, jour et heure de l’audience Ă  laquelle l’affaire sera appelĂ©e devra figurer dans l’ensemble des assignations s’agissant des contentieux relevant du tribunal judiciaire. 1 L’article 56 du Code de procĂ©dure civile dispose, concernant l’obligation de prise de date L’assignation contient Ă  peine de nullitĂ©, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles Ă©noncĂ©es Ă  l’article 54 1° Les lieu, jour et heure de l’audience Ă  laquelle l’affaire sera appelĂ©e ; 
 » 2 L’article 751 du Code de procĂ©dure civile prĂ©voit ainsi les modalitĂ©s suivantes La demande formĂ©e par assignation est portĂ©e Ă  une audience dont la date est communiquĂ©e par le greffe au demandeur sur prĂ©sentation du projet d’assignation. Aux termes de l’arrĂȘtĂ© du 9 mars 2020 relatif aux modalitĂ©s de communication de la date de premiĂšre audience devant le tribunal judiciaire, lorsque la demande est formĂ©e par assignation devant le tribunal judiciaire, la communication de la date de premiĂšre audience se fait par tous moyens ». L’arrĂȘtĂ© du 22 dĂ©cembre 2020 y inclut les modalitĂ©s de rĂ©servation de date pour les procĂ©dures de divorce et de sĂ©paration de corps*. 3 L’article 754 du Code de procĂ©dure civile Ă©tablit les dĂ©lais de remise de l’assignation comme suit, sous peine de caducitĂ© La juridiction est saisie, Ă  la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Sous rĂ©serve que la date de l’audience soit communiquĂ©e plus de quinze jours Ă  l’avance, la remise doit ĂȘtre effectuĂ©e au moins quinze jours avant cette date. Lorsque la date de l’audience est communiquĂ©e par voie Ă©lectronique, la remise doit ĂȘtre faite dans le dĂ©lai de deux mois Ă  compter de cette communication. *Pour ces procĂ©dures, jusqu’au 31 aoĂ»t 2021, la prise de date se fait soit par e-Barreau, soit au moyen du formulaire adĂ©quat Ă©tabli par la Chancellerie, remis ou adressĂ© au greffe par voie postale. Mode d’emploi et gĂ©nĂ©ralisation au 1er septembre 2021 La rĂ©forme de la prise de date a pour consĂ©quence pratique pour l’avocat d’intĂ©grer, Ă  compter du 1er juillet 2021, le suivi des Ă©tapes schĂ©matisĂ©es ci-dessous lors du traitement de contentieux relevant du Tribunal judiciaire 1 . PrĂ©paration du projet d’assignation Le projet devra ĂȘtre transmis au greffe lors de la demande de date article 751 du CPC 2 . Demande de date auprĂšs du greffe du service civil du Tribunal judiciaire soit A compter du 1er juillet 2021, par tous moyens » tĂ©lĂ©phone, tĂ©lĂ©copie, e-mail ou e-Barreau pour les procĂ©dures Ă©crites ordinaires et rĂ©fĂ©rĂ©s A compter du 1er septembre 2021*, exclusivement par e-Barreau pour les procĂ©dures Ă©crites ordinaires 3 . Signification de l’assignation au dĂ©fendeur portant les mentions obligatoires prĂ©vues par l’article 56 du CPC Lieu, jour et heure attribuĂ©s par le greffe 4 . DĂ©pĂŽt de la copie de l’assignation au Tribunal dans les dĂ©lais impartis par l’article 754 du CPC, soit 15 jours avant la date de premiĂšre audience si la date de celle-ci est communiquĂ©e plus de 15 jours Ă  l’avance par le greffe Dans le dĂ©lai de 2 mois si la date de premiĂšre audience est communiquĂ©e par voie Ă©lectronique *Par application de l’arrĂȘtĂ© du 9 aoĂ»t 2021 modifiant l’arrĂȘtĂ© du 9 mars 2020 mentionnĂ© par l’article 751 du CPC. Assignation Quelques prĂ©cisions sur la procĂ©dure Ă©lectronique L’arrĂȘtĂ© du 9 aoĂ»t 2021 prĂ©voit des attĂ©nuations d’ordre pratique concernant la procĂ©dure Ă©lectronique e-Barreau relative Ă  la premiĂšre demande et communication de date, pour les cas suivants ImpossibilitĂ© de formuler la demande par voie Ă©lectronique pour une cause Ă©trangĂšre Ă  celui qui la sollicite Dysfonctionnement technique ou absence de paramĂ©trage des dates de premiĂšre audience en juridiction Dans les deux cas susvisĂ©s, un retour Ă  une sollicitation et une communication de la date de premiĂšre audience, en procĂ©dure Ă©crite ordinaire devant le Tribunal judiciaire, par tous moyens est prĂ©vu. Les dĂ©lais de l’article 754 du CPC sont par ailleurs maintenus. Pour rappel, les procĂ©dures Ă©crites ordinaires font d’ores et dĂ©jĂ  l’objet d’une obligation de communication Ă©lectronique par e-Barreau cĂŽtĂ© avocats, une fois la demande en justice introduite article 850 du CPC. Pour les cas visĂ©s prĂ©cĂ©demment, le texte prĂ©voit la possibilitĂ© du retour Ă  la communication par voie papier.
Article1180-5-1. Section I bis : L'intervention du juge des tutelles en matiÚre d'administration légale (Articles 1180-6 à 1180-19) Sous-section 1 : La demande (Articles 1180-6 à 1180-7) Article 1180-6. Article 1180-7. Sous-section 2 : L'instruction

08 Oct 2019 SCP DESBOS BAROU Droit Commercial ou des Affaires Le prĂ©sent article a notamment vocation Ă  rĂ©pondre aux interrogations des clients de la SCP DESBOS BAROU et leur permettre de mieux comprendre les diffĂ©rentes Ă©tapes de la procĂ©dure d’appel applicable Ă  leur dossier. La procĂ©dure d’appel a Ă©tĂ© rĂ©formĂ©e Ă  plusieurs reprises, rĂ©formes venant Ă  chaque fois complexifier un peu plus les rĂšgles du jeu. Sans revenir sur le dĂ©tail de cette Ă©volution, il sera ici prĂ©sentĂ© les points clĂ©s de la procĂ©dure d’appel avec reprĂ©sentation obligatoire en matiĂšre judiciaire droit civil, droit commercial, droit de la consommation, droit du travail, droit de la famille etc.. À noter, si les rĂšgles demeurent par principe identiques pour chacune des Cours d’appel du territoire national, la Cour d’appel de LYON connaĂźt bien Ă©videmment des spĂ©cificitĂ©s liĂ©es Ă  la pratique locale bien connue de votre Avocat lyonnais. Lorsque le dossier relĂšve de la compĂ©tence d’une autre Cour d’appel, la SCP DESBOS BAROU est tenue obligation lĂ©gale de faire appel aux services d’un Avocat du ressort de ladite Cour qui assurera la postulation communication avec la Cour d’appel et l’adversaire. La dĂ©fense de vos intĂ©rĂȘts reste assurĂ©e par votre Avocat lyonnais qui sera votre seul interlocuteur. L’appel de la dĂ©cision rendue §1 - La dĂ©claration d’appel commune aux diffĂ©rentes procĂ©dures avec reprĂ©sentation obligatoire Si la dĂ©cision rendue en premiĂšre instance n’est pas satisfaisante, vous avez la possibilitĂ© d’interjeter appel de celle-ci dans le dĂ©lai d’appel variable selon la nature de la dĂ©cision contestĂ©e au moyen d’une dĂ©claration faite au Greffe de la Cour d’appel territorialement compĂ©tente par voie dĂ©matĂ©rialisĂ©e lorsque la reprĂ©sentation par un avocat est obligatoire ou, lorsque l’appelant a fait choix d’ĂȘtre reprĂ©sentĂ© par un dĂ©fenseur syndical en matiĂšre prud’homale, par courrier recommandĂ© avec accusĂ© rĂ©ception. Attention, une dĂ©cision de justice n’est, sauf exception, susceptible d’appel que lorsque le taux de ressort enjeu financier du litige est dĂ©passĂ©. Il est donc important en premiĂšre instance, lorsque les demandes portent sur des montants peu Ă©levĂ©s, de s’interroger sur la volontĂ© d’obtention d’une dĂ©cision pour laquelle l’appel sera ou non possible. Une demande revue Ă  la baisse permettra de s’épargner une Ă©ventuelle procĂ©dure d’appel. Actuellement le taux de ressort est de euros. A compter du 1er janvier 2020, les rĂšgles changent. Seront susceptibles d’appel les dĂ©cisions rendues par le nouveau Tribunal judiciaire remplaçant les anciens Tribunal de Grande Instance et Tribunal d’instance dans l’une des matiĂšres relevant de sa compĂ©tence gĂ©nĂ©rale d’attribution art. R. 211-3 COJ ou d’une de ses compĂ©tences spĂ©ciales listĂ©es aux articles R. 211-3-2 et suivants du Code de l’organisation judiciaire bornage, funĂ©railles, transporteurs etc. indĂ©pendamment du montant en jeu. Seront rendues en dernier ressort et donc non susceptibles d’appel les dĂ©cisions relevant d’une compĂ©tence spĂ©ciale dans les domaines listĂ©s Ă  l’article R. 211-3-13 du Code de l’organisation judiciaire. Le droit de faire appel dĂ©pendra de l’enjeu du litige avec un taux de ressort dĂ©sormais fixĂ© Ă  euros pour les matiĂšres suivantes actions civiles personnelles ou mobiliĂšres ; matiĂšres relevant de la compĂ©tence exclusive d’une autre juridiction et fixĂ©es dans les articles R. 211-3-26 et R. 211-3-27 du Code de l’organisation judiciaire Ă©tat des personnes, actes d’état civil, successions, amendes civiles des officiers d’état civil, actions immobiliĂšres pĂ©titoires, rĂ©compenses industrielles, dissolution des associations, sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires hors commerçants et artisans, assurance professionnelles des non-salariĂ©s agricoles, droits d’enregistrement, taxes et contributions listĂ©s, baux commerciaux, inscriptions de faux, actions civiles en diffamations ou injures, contestations liĂ©es aux crĂ©ances douaniĂšres, oppositions Ă  contrainte du code du travail. Dans ces matiĂšres, la question de la limitation du montant des demandes continuera de se poser. A noter, le taux de ressort reste fixĂ© Ă  euros pour les dĂ©cisions rendues par les autres juridictions et notamment par le Tribunal de Commerce et le Conseil de Prud'hommes. La dĂ©claration d’appel interrompt le dĂ©lai d’appel. Tout appel tardif sera dĂ©clarĂ© irrecevable. Il doit donc ĂȘtre accordĂ© une attention toute particuliĂšre Ă  la notification notification par le Greffe ou signification par Huissier de justice de la dĂ©cision de premiĂšre instance qui fait courir le dĂ©lai d’appel. Cette dĂ©claration d’appel connaĂźt des spĂ©cificitĂ©s en fonction de la procĂ©dure Ă  suivre. Celles-ci seront prĂ©sentĂ©es ci-dessous §2. Le non-respect des mentions obligatoires est sanctionnĂ© par la nullitĂ© de la dĂ©claration d’appel. Il appartiendra toutefois Ă  l’intimĂ© la partie qui n’a pas interjetĂ© appel principal de dĂ©montrer l’existence d’un grief prĂ©judice exceptĂ© lorsqu’il s’agit d’un vice de fond art. 117 et s. CPC et non de forme. Il est ainsi essentiel que l’appelant transmette Ă  son Avocat des informations exactes et Ă  jour. A titre d’illustration, des difficultĂ©s sont frĂ©quemment rencontrĂ©es en prĂ©sence de sociĂ©tĂ©s civiles immobiliĂšres SCI pour lesquelles le siĂšge social est rarement modifiĂ© dans les statuts. L’intimĂ© s’en rend compte lors de la signification du jugement de premiĂšre instance qui dans cette hypothĂšse ne peut pas ĂȘtre faite Ă  personne ni Ă  domicile. ExceptĂ© en matiĂšre prud’homale, l’appelant et l’intimĂ© doivent chacun s’acquitter d’un timbre fiscal d’un montant de 225 euros faisant partie des dĂ©pens qui seront sauf exception mis Ă  la charge de la partie perdante. §2 - Les diffĂ©rentes procĂ©dures avec reprĂ©sentation obligatoire La procĂ©dure ordinaire Dans le cadre de la procĂ©dure ordinaire, les mentions obligatoires de la dĂ©claration d’appel sont prĂ©cisĂ©es Ă  l’article 901 du Code de procĂ©dure civile La dĂ©claration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et Ă  peine de nullitĂ© 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la dĂ©cision attaquĂ©e ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est portĂ© ; 4° Les chefs du jugement expressĂ©ment critiquĂ©s auxquels l'appel est limitĂ©, sauf si l'appel tend Ă  l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signĂ©e par l'avocat constituĂ©. Elle est accompagnĂ©e d'une copie de la dĂ©cision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rĂŽle ». Il est indiquĂ© Ă  l’article 58 dudit code susmentionnĂ© La requĂȘte ou la dĂ©claration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait Ă©tĂ© prĂ©alablement informĂ©. Elle contient Ă  peine de nullitĂ© 1° Pour les personnes physiques l'indication des nom, prĂ©noms, profession, domicile, nationalitĂ©, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales l'indication de leur forme, leur dĂ©nomination, leur siĂšge social et de l'organe qui les reprĂ©sente lĂ©galement ; 2° L'indication des nom, prĂ©noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formĂ©e, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dĂ©nomination et de son siĂšge social ; 3° L'objet de la demande. Sauf justification d'un motif lĂ©gitime tenant Ă  l'urgence ou Ă  la matiĂšre considĂ©rĂ©e, en particulier lorsqu'elle intĂ©resse l'ordre public, la requĂȘte ou la dĂ©claration qui saisit la juridiction de premiĂšre instance prĂ©cise Ă©galement les diligences entreprises en vue de parvenir Ă  une rĂ©solution amiable du litige. Elle est datĂ©e et signĂ©e ». 1°/ Le parcours classique AprĂšs rĂ©gularisation de la dĂ©claration d’appel, le Greffe adresse Ă  l’intimĂ© un courrier contenant ladite dĂ©claration et l’invite Ă  constituer avocat ou bien, en matiĂšre prud’homale, avocat ou dĂ©fenseur syndical dans un dĂ©lai d’un mois. A dĂ©faut de constitution dans le dĂ©lai imparti, l’appelant reçoit un avis d’avoir Ă  faire signifier notifier par Huissier de justice, dans le mois, la dĂ©claration d’appel Ă  l’intimĂ© art. 902 CPC. Le non-respect de cette obligation est sanctionnĂ© par la caducitĂ© de la dĂ©claration d’appel la dĂ©claration d’appel perd tous ses effets. La facture de l’Huissier de justice devra donc ĂȘtre acquittĂ©e sans dĂ©lai car en l’absence de rĂšglement, l’acte de signification n’est pas transmis Ă  votre Avocat qui ne peut pas justifier de ses diligences auprĂšs de la Cour d’appel. Si un avocat se constitue avant l’expiration du dĂ©lai de signification, il est procĂ©dĂ© par voie de notification. En parallĂšle, l’appelant dispose d’un dĂ©lai d’un mois Ă  compter de la dĂ©claration d’appel pour conclure art. 908 CPC. Attention si l’intimĂ© n’a pas constituĂ© avocat, les conclusions doivent lui ĂȘtre signifiĂ©es par Huissier de justice dans le mois suivant l’expiration du dĂ©lai de remise au Greffe de la Cour art. 911 CPC. LĂ  encore, il est important de rĂ©gler sans tarder la facture adressĂ©e par l’Huissier de justice signification des conclusions Ă  l’intimĂ©. AprĂšs notification ou signification des conclusions de l’appelant, l’intimĂ© dispose Ă©galement d’un dĂ©lai de trois mois pour conclure art. 909 CPC. Si Ă  cette occasion l’intimĂ© interjette appel incident demande l’infirmation d’un ou plusieurs chefs de la dĂ©cision de premiĂšre instance, l’intimĂ© Ă  titre incident appelant Ă  titre principal dispose Ă  son tour de 3 mois pour rĂ©pondre art. 910 CPC. Le non-respect du dĂ©lai pour conclure par l’appelant est sanctionnĂ© par la caducitĂ© de la dĂ©claration d’appel. De son cĂŽtĂ©, l’intimĂ© encourt le rejet de ses Ă©critures hors dĂ©lai. Il est donc important de ne pas tarder lorsque votre Avocat sollicite de votre part la validation du projet de conclusions. A dĂ©faut de notification dans le dĂ©lai imparti, le Conseiller de la mise en Ă©tat chargĂ© du suivi de cette phase de la procĂ©dure doit relever d’office le manquement et inviter les parties Ă  formuler leurs observations. En l’absence de rĂ©action du Conseiller, il conviendra de lui adresser directement des conclusions d’incident afin de lui faire part de la difficultĂ©. Concernant le contenu des conclusions au fond, les parties ne sont, sauf exceptions, pas autorisĂ©es Ă  formuler des demandes nouvelles en appel. Toutes les demandes doivent donc impĂ©rativement ĂȘtre prĂ©sentĂ©es dĂšs la premiĂšre instance. Il convient Ă©galement de prĂ©senter l’ensemble des prĂ©tentions dĂšs les premiĂšres conclusions d’appel rĂšgles applicables pour toutes les procĂ©dures. PassĂ©s ces dĂ©lais impĂ©ratifs, l’affaire est appelĂ©e Ă  l’audience de confĂ©rence du PrĂ©sident de la Chambre audience virtuelle. A cette occasion, en fonction des instructions donnĂ©es par les parties par Ă©crit, l’affaire est soit fixĂ©e Ă  plaider soit renvoyĂ©e Ă  la mise en Ă©tat. A chaque audience de mise en Ă©tat, il est dĂ©cidĂ© de renvoyer Ă  une prochaine audience ou bien, lorsque l’affaire apparaĂźt ĂȘtre en Ă©tat d’ĂȘtre jugĂ©e, de clĂŽturer la mise en Ă©tat et de fixer Ă  plaider Ă  une date bien souvent trĂšs lointaine. S’agissant d’une audience virtuelle, les parties ne rencontrent pas le Conseiller Ă  cette occasion. En matiĂšre prud’homale, le fonctionnement est quelque peu diffĂ©rent puisqu’une date de clĂŽture impĂ©rative ainsi qu’une date d’audience de plaidoirie sont fixĂ©es dĂšs l’origine. A l’audience de plaidoirie, les dossiers sont la plupart du temps dĂ©posĂ©s la procĂ©dure Ă©tant Ă©crite. Il est parfois nĂ©cessaire dans certains dossiers de formuler des observations orales. De plus, la reprĂ©sentation Ă©tant obligatoire, la prĂ©sence des parties Ă  l’audience n’est pas exigĂ©e et la parole ne leur sera en Ă©tat de cause pas donnĂ©e. AprĂšs le dĂ©pĂŽt du dossier ou la fin des dĂ©bats, une date de dĂ©libĂ©rĂ© est fixĂ©e et la dĂ©cision est adressĂ©e aux Avocats ou dĂ©fenseurs syndicaux et aux parties par courrier. Il n’est pas rare que cette date soit reportĂ©e en cas de retard du magistrat. La procĂ©dure ordinaire dure ainsi en moyenne 2 ans devant la Cour d’appel de LYON. Votre Avocat vous tiendra informĂ© de l’envoi ou la rĂ©ception de nouvelles Ă©critures. Il est en revanche inutile de faire le point Ă  chaque audience de mise en Ă©tat. Un courrier explicatif vous sera adressĂ© avec la dĂ©cision rendue par la Cour d’appel. 2°/ La procĂ©dure Ă  bref dĂ©lai L’article 905 du Code de procĂ©dure civile instaure une procĂ©dure Ă  bref dĂ©lai Lorsque l'affaire semble prĂ©senter un caractĂšre d'urgence ou ĂȘtre en Ă©tat d'ĂȘtre jugĂ©e ou lorsque l'appel est relatif Ă  une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© ou en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s ou Ă  une des ordonnances du juge de la mise en Ă©tat Ă©numĂ©rĂ©es aux 1° Ă  4° de l'article 776, le prĂ©sident de la chambre saisie, d'office ou Ă  la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelĂ©e Ă  bref dĂ©lai ; au jour indiquĂ©, il est procĂ©dĂ© selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles 760 Ă  762 ». Ce circuit court au sein de la procĂ©dure ordinaire est donc ouvert en cas d’urgence ; pour les affaires simples en Ă©tat d’ĂȘtre jugĂ©es ; et obligatoire pour les ordonnances de rĂ©fĂ©rĂ©, ou en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s ; les ordonnances du Juge de la Mise en Etat ayant statuĂ© sur un incident mettant fin Ă  l'instance, ayant pour effet de mettre fin Ă  celle-ci ou en constatant l'extinction ; statuant sur une exception de procĂ©dure Ă  l’exception des ordonnances statuant la compĂ©tence* ; ayant trait aux mesures provisoires ordonnĂ©es en matiĂšre de divorce ou de sĂ©paration de corps ; dans le cas oĂč le montant de la demande est supĂ©rieur au taux de compĂ©tence en dernier ressort, les ordonnances ayant trait aux provisions qui peuvent ĂȘtre accordĂ©es au crĂ©ancier au cas oĂč l'existence de l'obligation n'est pas sĂ©rieusement contestable. * La Cour de cassation Cass. Civ. 2Ăšme 11 juillet 2019, n° ; Cass. Civ. 2Ăšme avis 11 juillet 2019, n° est toutefois venue prĂ©ciser qu’en matiĂšre d’ordonnance du Juge de la Mise en Etat, les dispositions spĂ©ciales des articles 83 et suivants du Code de procĂ©dure civile prĂ©valent sur celle de l’article 905 dudit code de sorte que l’appel des ordonnances du Juge de la mise en Ă©tat ayant statuĂ© uniquement sur la compĂ©tence relĂšve de la procĂ©dure Ă  jour fixe prĂ©sentĂ©e ci-aprĂšs B. et non de la procĂ©dure ordinaire Ă  bref dĂ©lai. Le recours Ă  la procĂ©dure Ă  bref dĂ©lai est dĂ©cidĂ© par le PrĂ©sident de chambre soit d’office soit Ă  la demande de l’une des parties. Comme son nom l’indique, la procĂ©dure Ă  bref dĂ©lai exige des parties d’ĂȘtre extrĂȘmement rĂ©actives. Ainsi, l’article 905-1 du Code de procĂ©dure civile impose Ă  l’appelant de signifier la dĂ©claration d’appel Ă  l’intimĂ© dans les dix jours de la rĂ©ception de l’avis de fixation adressĂ© par le Greffe, et ce Ă  peine de caducitĂ© de la dĂ©claration d’appel. Si dans l’intervalle, un avocat se constitue, il est alors procĂ©dĂ© par voie de notification. Toujours Ă  peine de caducitĂ© de la dĂ©claration d’appel, l’appelant dispose d’un dĂ©lai d’un mois Ă  compter de la dĂ©claration pour notifier ses conclusions art. 905-2 CPC. Attention si l’intimĂ© n’a pas constituĂ© avocat, les conclusions doivent lui ĂȘtre signifiĂ©es par Huissier de justice dans le mois suivant l’expiration du dĂ©lai de remise au Greffe de la Cour art. 911 CPC. L’intimĂ© dispose Ă  son tour d’un dĂ©lai d’un mois pour conclure et former Ă©ventuellement appel incident. L’intimĂ© Ă  titre incident appelant Ă  titre principal dispose Ă©galement d’un mois pour conclure. Ces dĂ©lais sont prĂ©vus Ă  peine d’irrecevabilitĂ© des Ă©critures relevĂ©e d’office par le PrĂ©sident de chambre ou le magistrat dĂ©signĂ© par le Premier PrĂ©sident. Dans le cadre de la procĂ©dure Ă  bref dĂ©lai, la phase de mise en Ă©tat est supprimĂ©e et la date d’audience de plaidoirie est connue dĂšs l’envoi de l’avis de fixation Ă  bref dĂ©lai. L’audience de plaidoirie se dĂ©roule comme Ă©noncĂ© ci-dessus. La procĂ©dure Ă  jour fixe L’article 917 du Code de procĂ©dure civile Ă©nonce que Si les droits d'une partie sont en pĂ©ril, le premier prĂ©sident peut, sur requĂȘte, fixer le jour auquel l'affaire sera appelĂ©e par prioritĂ©. Il dĂ©signe la chambre Ă  laquelle l'affaire est distribuĂ©e. Les dispositions de l'alinĂ©a qui prĂ©cĂšde peuvent Ă©galement ĂȘtre mises en Ɠuvre par le premier prĂ©sident de la cour d'appel ou par le conseiller de la mise en Ă©tat Ă  l'occasion de l'exercice des pouvoirs qui leur sont confĂ©rĂ©s en matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ© ou d'exĂ©cution provisoire ». Il n’est donc plus question ici d’une simple urgence relevant de la procĂ©dure ordinaire circuit court Ă  bref dĂ©lai mais de la situation dans laquelle les droits d’une partie sont en pĂ©ril urgence renforcĂ©e. Dans cette hypothĂšse, le Premier PrĂ©sident de la Cour d’appel saisi sur requĂȘte a la possibilitĂ© et non l’obligation d’autoriser l’appelant Ă  assigner Ă  jour fixe. Le Premier PrĂ©sident et le Conseiller de la Mise en Etat ont Ă©galement la possibilitĂ© de mettre en Ɠuvre la procĂ©dure Ă  jour fixe en matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ© ou en matiĂšre d’exĂ©cution provisoire. Le recours Ă  la procĂ©dure Ă  jour fixe est Ă©galement imposĂ© dans certaines matiĂšres et notamment pour l’appel des jugements d’orientation du Juge de l’exĂ©cution dans le cadre des saisies immobiliĂšres art. R. 322-19 CPCE et l’appel des jugements arrĂȘtant ou rejetant le plan de cession art. R. 661-6 2° De plus, il est indiquĂ© Ă  l’article 83 du Code de procĂ©dure civile que Lorsque le juge s'est prononcĂ© sur la compĂ©tence sans statuer sur le fond du litige, sa dĂ©cision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prĂ©vues par le prĂ©sent paragraphe. La dĂ©cision ne peut pareillement ĂȘtre attaquĂ©e du chef de la compĂ©tence que par voie d'appel lorsque le juge se prononce sur la compĂ©tence et ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ». L’article 84 dudit code prĂ©cise que Le dĂ©lai d'appel est de quinze jours Ă  compter de la notification du jugement. Le greffe procĂšde Ă  cette notification adressĂ©e aux parties par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception. Il notifie Ă©galement le jugement Ă  leur avocat, dans le cas d'une procĂ©dure avec reprĂ©sentation obligatoire. En cas d'appel, l'appelant doit, Ă  peine de caducitĂ© de la dĂ©claration d'appel, saisir, dans le dĂ©lai d'appel, le premier prĂ©sident en vue, selon le cas, d'ĂȘtre autorisĂ© Ă  assigner Ă  jour fixe ou de bĂ©nĂ©ficier d'une fixation prioritaire de l'affaire ». L’appel des jugements statuant exclusivement sur la compĂ©tence relĂšve donc de la procĂ©dure d’appel Ă  jour fixe et doit ĂȘtre interjetĂ© dans un dĂ©lai de 15 jours Ă  compter de la notification par le Greffe. Comme indiquĂ© prĂ©cĂ©demment, les ordonnances du Juge de la Mise en Etat statuant uniquement sur la compĂ©tence relĂšvent Ă©galement de la procĂ©dure Ă  jour fixe. Le dĂ©lai d’appel de 15 jours court Ă  compter de la signification par Huissier de justice. La procĂ©dure Ă  jour fixe ayant un caractĂšre d’urgence, la requĂȘte doit exposer la nature du pĂ©ril sauf procĂ©dure Ă  jour fixe obligatoire, contenir les conclusions sur le fond et viser les piĂšces justificatives. Une expĂ©dition de la dĂ©cision ou une copie certifiĂ©e conforme par l'avocat doit y ĂȘtre jointe. Copie de la requĂȘte et des piĂšces doit ĂȘtre remise au Premier PrĂ©sident de la Cour d’appel pour ĂȘtre versĂ©e au dossier de la Cour. Attention il s’agit d’une remise papier et non par voie dĂ©matĂ©rialisĂ©e. Cette requĂȘte interrompt le dĂ©lai d’appel. Une fois l’ordonnance du Premier PrĂ©sident rendue, il convient de procĂ©der Ă  la dĂ©claration d’appel par voie dĂ©matĂ©rialisĂ©e, dĂ©claration devant viser l’ordonnance art. 919 CPC. La requĂȘte peut aussi ĂȘtre prĂ©sentĂ©e au Premier PrĂ©sident au plus tard dans les huit jours de la dĂ©claration d'appel art. 919 CPC. AprĂšs avoir obtenu l’autorisation du Premier PrĂ©sident, l'appelant assigne la partie adverse pour le jour fixĂ©. Copies de la requĂȘte, de l'ordonnance et un exemplaire de la dĂ©claration d'appel visĂ© par le Greffier ou une copie de la dĂ©claration d'appel dans le cas mentionnĂ© au troisiĂšme alinĂ©a de l'article 919 CPC, sont jointes Ă  l'assignation. L'intimĂ© est tenu de constituer avocat avant la date de l'audience, faute de quoi il sera rĂ©putĂ© s'en tenir Ă  ses moyens de premiĂšre instance. L’audience de plaidoirie se dĂ©roule comme indiquĂ© prĂ©cĂ©demment. II - Sur l’exĂ©cution provisoire Lorsque la dĂ©cision de premiĂšre instance est exĂ©cutoire de plein droit ou assortie de l’exĂ©cution provisoire, l’appelant est tenu de l’exĂ©cuter dĂšs lors que la dĂ©cision lui a Ă©tĂ© notifiĂ©e notification par le Greffe ou bien signifiĂ©e par Huissier de justice. En cas d’inexĂ©cution, l’intimĂ© a la possibilitĂ© de s’en prĂ©valoir en sollicitant la radiation de l’affaire du rĂŽle de la Cour d’appel art. 526 CPC. Des conclusions d’indicent doivent ĂȘtre adressĂ©es au Premier PrĂ©sident ou au Conseiller de la Mise en Etat lorsqu’il en a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© un. L’appelant se trouvant en difficultĂ© a toutefois la possibilitĂ© de saisir le Premier PrĂ©sident de la Cour d’appel aux fins d’arrĂȘt de l’exĂ©cution provisoire art. 524 CPC 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Si elle risque d'entraĂźner des consĂ©quences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier prĂ©sident peut aussi prendre les mesures prĂ©vues aux articles 517 Ă  522. Le mĂȘme pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la dĂ©cision. Lorsque l'exĂ©cution provisoire est de droit, le premier prĂ©sident peut prendre les mesures prĂ©vues au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 521 et Ă  l'article 522. Le premier prĂ©sident peut arrĂȘter l'exĂ©cution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exĂ©cution risque d'entraĂźner des consĂ©quences manifestement excessives ». * * * La procĂ©dure d’appel est sans nul doute une procĂ©dure complexe qui nĂ©cessite une parfaite maĂźtrise en la matiĂšre raison pour laquelle la SCP DESBOS BAROU avocat au barreau de LYON veille Ă  ce que les avocats du Cabinet reçoivent une formation poussĂ©e en la matiĂšre afin de pouvoir accompagner leurs clients durant la phase d’appel. En raison des rĂšgles de postulation en vigueur, la SCP DESBOS BAROU a compĂ©tence pour assurer la postulation en tant qu’avocat plaidant et postulant ou simplement en tant qu’avocat plaidant pour un autre avocat devant la Cour d’appel de LYON pour les dĂ©cisions rendues par une juridiction situĂ©e dans le ressort de ladite Cour.

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Naviguerdans le sommaire du code Article 131-15 Version en vigueur depuis le 27 février 2022 Modifié par Décret n°2022-245 du 25 février 2022 - art. 1 La décision ordonnant ou renouvelant la médiation ou y mettant fin est une mesure d'administration judiciaire.
Le plus souvent les actes de procĂ©dure sont Ă©crits papier. Exceptionnellement, dans les procĂ©dures orales, ils peuvent ĂȘtre formulĂ©s verbalement devant le juge. Cela Ă©tant les actes de procĂ©dure peuvent parfois prendre une forme dĂ©matĂ©rialisĂ©e. L’idĂ©e est que d’ici 10 ans il n’y ait plus de papier. Mais, quelque soit le support, les actes sont soumis Ă  des conditions de rĂ©gularitĂ©. I. LA REGULARITE DES ACTES Les rĂšgles gĂ©nĂ©rales de rĂ©daction Trois rĂšgles PremiĂšre rĂšgle Les actes doivent ĂȘtre rĂ©digĂ©s en langue française article 2 de la Constitution de 1958. Article 23 CPC le juge n’est pas tenu de recourir Ă  un expert, un interprĂšte si il connait la langue dans laquelle s’exprime les parties mais il doit traduire. DeuxiĂšme rĂšgle Tout acte indique sa date, ainsi que la dĂ©signation des parties obligatoire, si on se fait reprĂ©senter reprĂ©sentation ad litem par quelqu’un pour agir en justice dans ces cas-lĂ  le nom de la partie rĂ©elle doit figurer. TroisiĂšme rĂšgle L’acte de procĂ©dure ne doit pas ĂȘtre injurieux ou calomnieux article 24 CPC. La Cour de cassation en 1997 a considĂ©rĂ© dans un arrĂȘt qu’il fallait Ă©carter des dĂ©bats la piĂšce produite ou l’avocat avait annotĂ© dans sa conclusion erreur grossiĂšre ». La notification ou signification des actes de procĂ©dure Le respect du contradictoire impose que tous les actes de procĂ©dure soient portĂ©s Ă  la connaissance des parties. Pour sĂ©curiser le mode de communication et l’information le CPC a prĂ©vu plusieurs modalitĂ©s trĂšs encadrĂ©es de notification. La notification en la forme ordinaire Le plus souvent cela se fait par la voie postale LRAR article R1454-26 Code du travail prĂ©voit ce type de notification, ou lettre simple ce qui est rare. Cette notification peut se faire par remise directe au destinataire moyennant Ă©margement ou rĂ©cĂ©pissĂ© c'est-Ă -dire qu’on lui remet un double exemplaire article 667 CPC. Article 651 et suivants CPC prĂ©voit la notification en la forme ordinaire. La date de la notification est - soit celle de l’émargement ou du rĂ©cĂ©pissĂ©, - soit en cas de LRAR la date de l’expĂ©dition pour l’expĂ©diteur et la date de rĂ©ception pour le destinataire article 668 CPC. L’article 670-1 CPC prĂ©voit que si la LRAR revient au secrĂ©tariat de la juridiction, celui-ci invite l’expĂ©diteur Ă  procĂ©der par voie de signification, d’huissier de justice. La signification par huissier de justice Articles 653 et suivants du CPC. Le Code prĂ©cise qu’une notification par huissier de justice se nomme signification, article 651 CPC. L’huissier de justice est un agent public et ministĂ©riel ministĂ©riel car il achĂšte une charge ou alors il faut attendre que le ministĂšre crĂ©e une charge. La signification prĂ©sente toutes les garanties d’information du destinataire. L’huissier de justice a le monopole de signification. Le Code de procĂ©dure encadre trĂšs rigoureusement le processus de signification. Les rĂšgles que l’huissier doit respecter Le moment de la signification article 664 CPC jamais aprĂšs 21 h et avant 6 h du matin, jamais un dimanche, ni les jours fĂ©riĂ©s ou chĂŽmĂ©s. Dans le Code du travail on a une liste limitative des jours fĂ©riĂ©s. Jour chĂŽmĂ© = jour dĂ©clarĂ© non ouvrable par l’employeur mais l’employeur fait ce qu’il veut. Un huissier a fait une signification a une entreprise qui faisait le pont, l’employeur dit que l’huissier n’avait pas le droit, la Cour de cassation considĂšre que les jours chĂŽmĂ©s ne pouvaient ĂȘtre pris en compte par l’huissier que si celui-ci faisait l’objet d’un dĂ©cret ou d’un arrĂȘtĂ©. L’article 664 CPC permet au juge de dĂ©roger Ă  ces limitations temporelles en cas de nĂ©cessitĂ©. L’huissier doit suivre une chronologie d’opĂ©ration pour la rĂ©gularitĂ© de la signification PremiĂšre phase du processus L’huissier doit d’abord tenter de faire une signification Ă  personne c'est-Ă -dire une remise en main propre article 654 CPC. Pour une personne physique il s’agit de trouver le destinataire, et pour une personne morale il s’agit de trouver le reprĂ©sentant lĂ©gal ou un fondĂ© de pouvoir de ce dernier, ou toute personne habilitĂ©e par la personne morale. L’huissier de justice doit se rendre au domicile ou au siĂšge social de la personne morale pour tenter cette signification Ă  personne articles 689 et 690 CPC. L’huissier peut Ă©galement remettre l’acte Ă  personne en tout lieu 689 et 690 du CPC. Obligation de faire une tentative de signification au domicile les huissiers n’aiment pas aller au travail, pas d’obligation de courir partout. DeuxiĂšme phase du processus si l’huissier ne parvient pas Ă  la remise Ă  personne, il doit mentionner dans l’acte toutes les diligences qu’il a accomplies pour retrouver le destinataire. L’huissier peut alors faire une signification Ă  domicile article 655 CPC cela signifie que l’huissier de justice remet l’acte Ă  toute personne prĂ©sente au domicile ou Ă  l’établissement laquelle accepte l’acte et dĂ©clare son nom, prĂ©nom et qualitĂ© lien entretenue avec le destinataire. Pour prĂ©venir le destinataire l’huissier doit informer le destinataire en lui rĂ©digeant un avis de passage dans la boĂźte aux lettres. En outre, l’huissier de justice doit envoyer une lettre simple au destinataire l’informant de la remise article 658 CPC. La signification peut ĂȘtre remise Ă  toute personne capable de discernement 7 ans et 13 ans validĂ©s par la Cour de cassation. TroisiĂšme phase du processus l’huissier de justice peut procĂ©der Ă  une signification Ă  domicile article 656 CPC lorsque la personne prĂ©sente au domicile n’accepte pas l’acte ou qu’il n’y a personne au domicile. L’huissier doit indiquer dans l’acte les diligences qu’il a accomplies et la vĂ©rification que le destinataire demeure bien Ă  l’adresse indiquĂ©e. Dans ce cas, l’huissier va dĂ©poser l’acte en son Ă©tude, il va l’enregistrer et le conserver pendant 3 mois, c’est une signification Ă  domicile et non Ă  l’étude. L’huissier laisse un avis de passage et une lettre simple, en demandant de venir rĂ©cupĂ©rer l’acte dans un dĂ©lai de 3 mois. Si le destinataire vient chercher l’acte Ă  l’étude, la signification est toujours Ă  domicile et non Ă  personne article 656 CPC. Ceci car au dĂ©part ce n’était pas une signification Ă  personne, donc ça reste une signification Ă  domicile. QuatriĂšme phase du processus le procĂšs-verbal de recherche article 659 CPC, on appelle cela en pratique le PV 659. L’huissier de justice doit mentionner toutes les diligences accomplies pour rechercher le destinataire. Dans ce cas-lĂ , l’huissier de justice doit envoyer Ă  la derniĂšre adresse connue du destinataire une LRAR contenant une copie du PV. 3. La communication par la voie Ă©lectronique ​Article 748-1 CPC prĂ©voit que tous les actes de procĂ©dure peuvent faire l’objet d’une communication Ă©lectronique sĂ©curisĂ©e entre les auxiliaires de justice avocat, huissier et les juridictions, et entre les auxiliaires de justice entre eux. Le problĂšme c’est que ces diffĂ©rents acteurs interviennent avec des systĂšmes diffĂ©rents, qui ne sont pas toujours interopĂ©rables. Les juridictions interviennent avec les RPVJ et les avocats avec les RPVA qui sont des rĂ©seaux interopĂ©rables. Or les huissiers de justice, ils ont plusieurs plateformes notamment la plateforme SECURAT. Ainsi, l’avocat ou le juge va rechercher la signification sur la plateforme SECURAT. Cela veut dire qu’il faut aller rechercher la signification sur ladite plateforme ce qui rĂ©vĂšle une lĂ©gĂšre difficultĂ©. Pour les experts, la plateforme OPALEXE n’est pas non plus interopĂ©rable avec les systĂšmes RPVJ et RPVA et SECURAT. Ainsi, seuls les systĂšmes RPVJ et RPVA sont interopĂ©rables. Parfois, cette communication Ă©lectronique est imposĂ©e Ă  peine d’irrecevabilitĂ© de la procĂ©dure, par exemple article 930-1 CPC. Cela Ă©tant, quelques remarques Lorsque la communication Ă©lectronique n’est pas imposĂ©e par la loi, elle n’est rĂ©guliĂšre que si le destinataire l’accepte expressĂ©ment l'article 748-2 CPC. Cette situation va perdurer jusqu’au 1er janv. 2013, date Ă  laquelle l’acceptation ne sera plus nĂ©cessaire. Le dĂ©cret du 15 mars 2012 a mis en place la signification par voie Ă©lectronique par huissier de justice. cette signification peut se faire entre avocat article 672 CPC qui passent par un huissier. L’article 662-1 CPC rĂšgle les consĂ©quences d’une signification par voie Ă©lectronique s’agissant de la date et des modalitĂ©s de signification, la signification est faite Ă  personne si le destinataire en prend connaissance le jour de la transmission de l’acte laquelle est datĂ©e, elle L’intĂ©rĂȘt est que la signification est faite Ă  personne il n’y a jamais d’opposition possible. Cette signification par voie Ă©lectronique peut ĂȘtre utilisĂ©e dans les rapports avec des personnes privĂ©e. Dans ce cas, le destinataire doit avoir acceptĂ© au prĂ©alable ce mode de signification en s’inscrivant sur le registre tenu par la chambre nationale des huissiers de justice. Les notifications entre avocat Articles 672 et 673 CPC. Les avocats deux modalitĂ©s Article 673 remise directe de l’acte contre Ă©margement Article 672 signification des actes de procĂ©dure par voie d’huissier de justice. L’huissier de justice reçoit l’acte, le date et le remet dans la case de l’avocat. L’huissier peut aussi procĂ©der par la voie Ă©lectronique. II. LA NULLITE DES ACTES DE PROCEDURE Les rĂšgles de forme de rĂ©daction sont nombreuses. Elles ont pour objectif d'assurer le respect des droits de la dĂ©fense. En consĂ©quence, le non respect de ces conditions de forme doit ĂȘtre sanctionnĂ© par la nullitĂ© de l'acte de procĂ©dure ou de sa signification. Les consĂ©quences parfois irrĂ©versibles de la nullitĂ© des actes de procĂ©dure conduisent Ă  instaurer un rĂ©gime d'exception de nullitĂ© restrictif. Il ne faut pas confondre la nullitĂ© d'un acte d'un contrat avec la nullitĂ© d'un acte de procĂ©dure. Exemple Peut-on assigner pour le compte d'une personne majeur qui est dans le coma ? Cet acte est-il valable ? → NullitĂ© pour dĂ©faut de qualitĂ© on ne peut pas dĂ©fendre sans avoir de mandat. → Pour que l'acte soit valable, il faut demander un mandat auprĂšs du juge des tutelles. A ce moment lĂ , il est possible de faire une assignation en justice. Le code de procĂ©dure civil prĂ©voit l'exception de nullitĂ© des actes de procĂ©dure aux articles 112 et suivants. Ces articles distinguent deux rĂ©gimes diffĂ©rents d'exception de nullitĂ© L'exception de nullitĂ© pour vice de forme L'exception de nullitĂ© pour vice de fond Ces deux rĂ©gimes s'appliquent Ă©galement Ă  l'exception de nullitĂ© des notifications et significations article 694 du code de procĂ©dure civil. Cette exception de nullitĂ© concerne aussi les dĂ©cisions et actes des mesures d'exĂ©cution relatives aux mesures d'instruction article 175 du code de procĂ©dure civile. EXCEPTIONS DE NULLITE L'exception de nullitĂ© pour vice de forme L'exception de nullitĂ© pour vice de fond Les cas de nullitĂ© Article 117 du code de procĂ©dure civile La liste des cas de cet article est limitative. Article 114 alinĂ©a 1 du code de procĂ©dure civile La liste est a priori limitative mais en rĂ©alitĂ© elle ne l'est pas. Le juge peut considĂ©rer que la formalitĂ© est substantielle ou d'ordre public qui tient Ă  la raison d'ĂȘtre de l'acte et lui est indispensable pour remplir son objet. Le juge peut sanctionner l'acte par la nullitĂ© mĂȘme en l'absence de texte exprĂšs Exemple Un huissier de justice qui signifie en dehors de son ressort territorial de compĂ©tence. Le prononcĂ© de la nullitĂ© la preuve d'un grief ? Article 119 du code de procĂ©dure civile La nullitĂ© est prononcĂ©e sans preuve d'un grief. L'apprĂ©ciation se fait in concreto. Le juge apprĂ©cie souverainement le grief. Article 114 alinĂ©a 2 du code de procĂ©dure civile Le moment Article 118 du code de procĂ©dure civile Jusqu'au dernier moment oĂč les conclusions sont recevables, l'exception peut ĂȘtre soulevĂ©e. En appel Ă©galement, il est possible de soulever l'exception de nullitĂ©. Le juge sanction l'intention dilatoire en condamnant la partie Ă  des dommages intĂ©rĂȘts. Article 112 du code de procĂ©dure civile L'exception doit ĂȘtre soulevĂ©e avant toute dĂ©fense au fond et fins de non recevoir. A dĂ©faut, c'est une nullitĂ© pour vice de forme. L'office du juge Article 120 du code de procĂ©dure civile Dans le cadre de l'office du juge, le juge peut prendre des initiatives. Si cela est d'ordre public, il doit le faire instantanĂ©ment. A dĂ©faut, il peut relever d'office le dĂ©faut de capacitĂ© d'ester en justice Aucune possibilitĂ© La rĂ©gularisation des vices Article 121 du code de procĂ©dure civile Article 115 du code de procĂ©dure civile La nullitĂ© est couverte si aucune forclusion n'est intervenue et si il n'y a plus de griefs. III. LES EFFETS DE LA NULLITE PremiĂšre consĂ©quence L'anĂ©antissement rĂ©troactif de l'acte et de ses effets procĂ©duraux. Pour les actes de procĂ©dure, une exception importante est posĂ©e Ă  l'article 2241 du code civil une assignation mĂȘme nulle interrompt la prescription. DeuxiĂšme consĂ©quence Le rĂ©dacteur de l'acte annulĂ© peut ĂȘtre doublement sanctionnĂ©. L'auxiliaire de justice l'avocat ou l'huissier devra assumer la dĂ©charge des dĂ©pens affĂ©rant Ă  l'acte nul article 698 du Code de procĂ©dure civile. La rĂ©paration du prĂ©judice causĂ© par la nullitĂ© entrainera aussi des dommages-intĂ©rĂȘts. Les dĂ©lais de procĂ©dure Le code de procĂ©dure civil a prĂ©vu un encadrement temporel de l'instance avec deux objectifs Inciter les parties Ă  agir pour respecter le dĂ©lai raisonnable. Laisser un temps suffisant aux parties pour assurer leur dĂ©fense. En tout Ă©tat de cause, les dĂ©lais ont l'objectif unique de lutter contre les stratĂ©gies dilatoires. Les dĂ©lais dans le Code sont extrĂȘmement diversifiĂ©s et trĂšs diversement sanctionnĂ©. IV. LA DUREE DES DELAIS Deux remarques En principe, la durĂ©e des dĂ©lais est fixĂ©e par le code. Exceptionnellement, le code confit au juge le pouvoir de fixer les dĂ©lais. Exemples En matiĂšre d'expertise le juge fixe les dĂ©lais les augmente ou les rĂ©duit. Articles 764 et 446-2 du code de procĂ©dure civile Calendrier de la mise en Ă©tat. C'est le juge qui fixe le calendrier de l'instruction. La computation des dĂ©lais est rĂ©glementĂ©e par les article 640 et suivants du code de procĂ©dure pĂ©nale. Pour computer un dĂ©lai, il faut connaĂźtre son point de dĂ©part et son Ă©chĂ©ance. Concernant le point de dĂ©part, il s'agit de la date de l'Ă©vĂ©nement qui fait courir le dĂ©lai. Toutefois, si un dĂ©lai est exprimĂ© en jour, le jour de l'Ă©vĂ©nement ne compte pas. Exemple RĂ©ception d'une assignation en signification devant un TGI → 15 jours pour constituer avocat Ă  comptĂ© du lendemain de la rĂ©ception Ă  minuit. Concernant l'Ă©chĂ©ance du dĂ©lai, il s'agit du dernier jour Ă  24H. Cela signifie que toute la journĂ©e est comprise. Si le dĂ©lai est exprimĂ© en jour, ce dernier jour est le lendemain de l'Ă©vĂ©nement Ă  0h. Lorsqu'un dĂ©lai est exprimĂ© en mois ou en annĂ©e, le dĂ©lai va expirĂ© le jour du dernier mois ou de la derniĂšre annĂ©e qui porte le mĂȘme quantiĂšme du jour de l'Ă©vĂ©nement qui fait courir le dĂ©lai. Exemple Le dĂ©lai est de deux mois Ă  comptĂ© du 12 novembre 2012 → expiration le 12 novembre 2014. A dĂ©faut de jour identique, le dĂ©lai expire le dernier jour du mois en question. Exemple 1 mois pour faire appel Ă  partir du 31 dĂ©cembre 2012 → le dĂ©lai expire le 28 fĂ©vrier. Lorsque le dĂ©lai est exprimĂ© en mois et en jours, on fait d'abord partir le dĂ©lai en mois avant le dĂ©lai en jours. Ces rĂšgles sont parfois amĂ©nagĂ©es La prorogation du dĂ©lai Chaque fois que l'Ă©chĂ©ance est un samedi, dimanche, jour fĂ©riĂ© ou chĂŽmĂ©, le dĂ©lai est prorogĂ© au jour ouvrable suivant. L'augmentation des dĂ©lais Ă  raison des distances Lorsque l'instance est portĂ©e en France mĂ©tropolitaine, augmentation d'un mois pour les personnes qui rĂ©sident dans les DOM-TOM et de deux mois pour les personnes qui rĂ©sident Ă  l'Ă©tranger. En dehors de ces cas, les dĂ©lais de procĂ©dure sont intangibles non modifiables. V. LES SANCTIONS DES DELAIS En principe, la sanction des dĂ©lais est sanctionnĂ©e par la forclusion ou la dĂ©chĂ©ance. Cela signifie qu'il est impossible aprĂšs d'accomplir l'acte hors dĂ©lai Ă  peine d'irrecevabilitĂ© de l'acte. La forclusion est une sanction sĂ©vĂšre elle est automatique, le juge ne disposant d'aucun pouvoir d'apprĂ©cier l'opportunitĂ© de son application. Elle peut mĂȘme ĂȘtre relevĂ©e d'office si elle a un caractĂšre d'ordre public. Exemple le non respect des dĂ©lais de recours article 125 du code de procĂ©dure civile. L'article 125 du code de procĂ©dure civile prĂ©voit que le juge peut relever d'office les dĂ©lais concernant les voies de recours. Contrairement Ă  la prescription, l'intĂ©ressĂ© peut ĂȘtre relevĂ© de la forclusion. Il en est ainsi en cas de moratoire, disposition lĂ©gale intervenant en prĂ©sence de circonstances graves ayant perturbĂ© la vie du pays qui, Ă  titre temporaire et dans un domaine limitĂ©, suspend les dĂ©lais, les augmente, ou autorise l'accomplissement d'actes pendant un temps donnĂ©. Il en est de mĂȘme lorsque le juge est habilitĂ© Ă  relevĂ© de la forclusion par un texte. Exemple Article 540 du code de procĂ©dure civile. Selon cet article, le dĂ©fendeur dĂ©faillant est relevĂ© de la forclusion rĂ©sultant de l'expiration du dĂ©lai d'appel ou d'opposition s'il n'a pas eu connaissance du jugement Ă  temps, sans faute de sa part. Aussi, il est en de mĂȘme, d'une façon gĂ©nĂ©rale lorsque le juge constate un cas de force majeure ayant empĂȘchĂ© le plaideur d'agir dans le dĂ©lai ArrĂȘt Chambre deuxiĂšme civile du 8 mai 1980. Lorsque la communication Ă©lectronique est rendue obligatoire, une hypothĂšse de prorogation particuliĂšre est organisĂ©e pour faire face Ă  une impossibilitĂ© de transmettre l'acte de procĂ©dure. Selon l'article 748-7 du CPC, lorsqu'un acte doit ĂȘtre accompli avant l'expiration d'un dĂ©lai, qui peut ĂȘtre de forclusion, et qu'il ne peut ĂȘtre transmis par voie Ă©lectronique le dernier jour du dĂ©lai pour une cause Ă©trangĂšre Ă  celui qui l'accomplit, le dĂ©lai est prorogĂ© jusqu'au premier jour ouvrable suivant. L'auxiliaire de justice doit se mĂ©nager la preuve d'une cause Ă©trangĂšre. D'autres sanctions affectent l'instance et entrainent l'extinction L'inaction des plaideurs pendant deux ans provoque la pĂ©remption de l'instance. Le dĂ©faut d'enrĂŽlement de l'assignation devant le tribunal de grande instance, le tribunal d'instance et le tribunal de commerce entraine la caducitĂ© de la citation et l'extinction de l'instance. Le dĂ©faut de dĂ©pĂŽt des conclusions par l'appelant dans les trois mois de la dĂ©claration d'appel provoquera la caducitĂ© de l'appel article 908 du CPC La carence de l'intimĂ© dans les deux mois de la notification des conclusions de l'appelant entraine l'irrecevabilitĂ© de ses conclusions. La dĂ©faillance des parties peut aussi ĂȘtre Ă  l'origine de la suspension de l'instance. Exemple Radiation pour non accomplissement des actes dans les dĂ©lais. Dans certaines situations, l'expiration du dĂ©lai n'est pas sanctionnĂ©e. Exemple Le dĂ©fendeur dispose de 15 jours pour constituer avocat devant le tribunal de grande instance, mais une constitution tardive est prise en compte. signaturepuisqu’il s’agit d’une annexe de la convention de divorce (article 1091 du Code de procĂ©dure civile). 2.2.RĂ©gularisation des actes 2.2.1. Signature de l’acte authentique Une fois le dĂ©lai de rĂ©flexion de 15 jours expirĂ©, ce dont le notaire sera informĂ© par les avocats,
Les rĂšgles de procĂ©dures visent Ă  permettre aux parties de soumettre leur litige Ă  un tribunal compĂ©tent, ce droit Ă©tant par ailleurs reconnu au regard de l’article 6 §1 de la CESDH pour les ressortissants communautaires, ou par le droit interne des Ă©tats en vertu de leurs dispositions procĂ©durales en matiĂšre de rĂšgles de compĂ©tence internationale. Ainsi, prĂ©sents dans le Titre Ier Des droits civils », les articles 14 et 15 du Code Civil disposĂ©s dans le Code de 1804 Ă©dictaient deux rĂšgles de compĂ©tence internationale permettant Ă  un partie de nationalitĂ© française , qu’elle soit demanderesse ou dĂ©fenderesse de bĂ©nĂ©ficier d’un privilĂšge indirect de juridiction et de porter ainsi son litige devant le juge français. AxĂ© sur la nationalitĂ©, le revirement de jurisprudence intervenu dans les annĂ©es 60 nous conduit Ă  exclure les rĂšgles relatives Ă  la compĂ©tence des tribunaux français en raison du domicile des parties quelles soient françaises ou Ă©trangĂšres. De 1804 Ă  1960, ils ont Ă©tĂ© les seuls articles relatifs aux rĂšgles de compĂ©tence internationale française, or le mouvement observĂ© aujourd’hui est que les rĂšgles de compĂ©tences ordinaires ont pris le pas sur ces articles, du fait notamment de l’internationalisation des sources du Droit international PrivĂ© et pour les europĂ©ens de sa communautarisation. L’enjeu de ces derniers est alors tant de permettre la reconnaissance de la compĂ©tence d’une juridiction Ă©trangĂšre pour juger du litige opposant les parties dont l’une au moins est de nationalitĂ© française que de permettre l’exĂ©cution d’une dĂ©cision rendue par une juridiction Ă©trangĂšre Ă  l’encontre d’un ressortissant français, sans qu’il soit possible de contester systĂ©matiquement la compĂ©tence de la juridiction Ă©trangĂšre. Il s’agit dĂšs lors est de faire le point tant sur leur domaine respectif I, que sur leur rĂ©gime II I – Le domaine d’application des articles et du Code Civil Certaines rĂšgles du Droit international privĂ© ont Ă©tĂ© fondĂ©es sur la nationalitĂ© des parties, les articles 14 et 15 du Code Civil offraient ainsi aux justiciables français quelque soit leur position dans le litige de bĂ©nĂ©ficier d’un privilĂšge de juridiction A, mais cette faveur a Ă©tĂ© aujourd’hui abandonnĂ©e par la jurisprudence B A – L’application d’un privilĂšge indirect de juridiction Il suffisait que la nationalitĂ© du bĂ©nĂ©ficiaire soit apprĂ©ciĂ©e au moment de l’introduction de l’instance pour que les juridictions françaises se dĂ©clarent compĂ©tentes Cass. du 21/03/1966, la jurisprudence les avaient par ailleurs dotĂ©s Ă  cet Ă©gard d’un champ d’application gĂ©nĂ©ral du 01/02/1955, moins quelques exceptions du 17/11/81, quant aux actions immobiliĂšres. Les articles 14 et 15 du Code Civil ne sont cependant pas d’Ordre public et ne peuvent ĂȘtre d’office soulevĂ©s par le juge du 26/05/99, Cependant, du fait du droit europĂ©en de la compĂ©tence internationale, ils ont tout Ă  la fois subi une extension, le rĂšglement Bruxelles I du 22/12/00 prĂ©voit en effet que pour les litiges qui ne relĂšvent pas de sa compĂ©tence, les rĂ©sidents et les nationaux peuvent bĂ©nĂ©ficier de ces dispositions et une restriction de leur application au titre du mĂȘme rĂšglement, car si le dĂ©fendeur Ă  l’action est Ă©tabli sur le territoire de l’UE, ils ne peuvent ĂȘtre invoquĂ©s. Ainsi, les articles 14 et 15 du Code Civil ont-ils reçus de l’évolution de la jurisprudence de nouveaux modes d’application. B – La nouvelle jurisprudence appliquĂ©e aux articles 14 et 15 du Code Civil Dans un arrĂȘt de la 1° Civ du 22/05/07, la Cour de cassation Ă©tait interrogĂ©e sur le fait de savoir comment appliquer l’article 14 du Code Civil, elle dĂ©cida alors que ce dernier pouvait ĂȘtre invoquĂ© si l’une des parties Ă©tait française ou si aucune juridiction Ă©trangĂšre n’avait Ă©tĂ© prĂ©alablement saisie et sauf renonciation expresse du justiciable, par ailleurs, si la partie entendait dĂ©velopper ce moyen Ă  l’occasion d’un risque dĂ©ni de justice, on remarquera que cette extension de la compĂ©tence du juge français dans un litige international ne pouvant pas ĂȘtre invoquĂ©e d’office par le juge, il revient Ă  la partie demanderesse de l’exprimer sous peine de renonciation tacite de ce moyen de dĂ©fense du 13/01/81. L’article 15 du Code Civil quant Ă  lui a fait l’objet selon les spĂ©cialistes d’une interprĂ©tation dĂ©formante aux fins de l’ériger en privilĂšge de juridiction indirecte. La jurisprudence autorisait ainsi un français de s’opposer Ă  la reconnaissance de toute dĂ©cision rendue contre lui Ă  l’étranger comme Ă©manant d’une juridiction incompĂ©tente, la Cour de cassation dans l’arrĂȘt Prieur, du 23/05/06 » a mis fin Ă  ce privilĂšge qui Ă©tait cependant largement privĂ© d’effet par le droit communautaire. En effet, le recul le plus sĂ©rieux est venu de la Convention de Bruxelles du 27/09/68 reprise par la Convention de Lugano du 16/09/88 qui a Ă©cartĂ© aussi bien les articles 14 et 15 du Code Civil en ce qui concerne les rĂšgles de compĂ©tence directe et supprimĂ©e en principe tout contrĂŽle quant Ă  la compĂ©tence du juge d’origine. Il en est de mĂȘme dans le rĂšglement Bruxelles II du 27/11/03 sur la compĂ©tence et l’exĂ©cution des dĂ©cisions en matiĂšre matrimoniale. Les articles 14 et 15 du Code Civil rĂ©pondent dĂ©sormais Ă  un nouveau rĂ©gime II – RĂ©gime des articles 14 et 15 du Code Civil De 1804 Ă  1960, ils Ă©taient les seuls articles de compĂ©tence internationale française, le mouvement dĂ©sormais observĂ© est que les rĂšgles de compĂ©tence ordinaire ont pris le pas sur ces articles. Ce sont ainsi des rĂšgles de compĂ©tences subsidiaires A qui ne s’appliquent que si aucun autre critĂšre de compĂ©tence internationale ne dĂ©signe une juridiction Ă©trangĂšre B A – Une rĂšgle de compĂ©tence subsidiaire et facultative L’arrĂȘt de la 1° Civ du 19/11/85 avait posĂ© que l’article 14 du Code Civil n’avait qu’un caractĂšre subsidiaire et qu’il ouvrait aux nationaux qu’une simple facultĂ©, et depuis l’intĂ©gration Ă  l’UE, ce n’est que lorsque le rĂšglement communautaire ne dispose pas de la compĂ©tence d’une juridiction dĂ©signĂ©e par l’application de ses rĂšgles que les Ă©tats retrouvent le droit d’appliquer leurs rĂšgles internes de compĂ©tence internationale du 30/09/09 » Il est cependant toujours loisible aux parties de renoncer au bĂ©nĂ©fice de ces articles, sous rĂ©serve que le litige n’intĂ©resse pas l’Ordre public français auquel cas la renonciation resterait sans effet CA. Paris, 22/10/70 » B – DĂ©signation par une rĂšgle de compĂ©tence internationale Par principe, si un litige prĂ©sente un caractĂšre international, les tribuanux français ne peuvent pas les connaĂźtre, si aucune rĂšgle de compĂ©tence internationale ne leur donne cette compĂ©tence. Par ailleurs, outre les rĂšgles disposĂ©es par les TraitĂ©s et les rĂšglements de l’UE, il Ă©tait possible pour un mĂȘme litige d’ĂȘtre confrontĂ© Ă  la saisine de deux juridictions diffĂ©rentes, ce conflit de procĂ©dure est alors rĂ©glĂ© par la notion de litispendance internationale, dĂšs lors depuis l’arrĂȘt SociĂ©tĂ© Miniera di fragne du 26/11/74 », le juge français, mĂȘme si une des parties au litige est un national, Ă  partir du moment ou il est saisi en 2nd doit se dessaisir au profit du juge Ă©tranger sous rĂ©serve nĂ©anmoins que la dĂ©cision soit susceptible d’ĂȘtre reconnue en France. On admettra ici, tout l’intĂ©rĂȘt de cette dĂ©cision au regard des consĂ©quences de l’article 15 du Code Civil quant aux conditions d’exĂ©cution des jugements rendus par une juridiction Ă©trangĂšre, qui dĂ©sormais ne fait plus objectivement obstacle au dessaisissement du juge français en cas de litispendance internationale.
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article 15 du code de procédure civile